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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 29 nov. 2024, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00664 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6I
Le 29 Novembre 2024
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DU [Localité 5] en date du 23 août 2023, notifié le 25 août 2023 à l’encontre de
Monsieur [H] [X] [U] [P]
fils de [H] [Y] et de [O] [L]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 2], REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : Centrafricaine
Vu la décision préfectorale en date du 28 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 29 octobre 2024 à 9h00,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’Evry en date du 4 novembre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 6 novembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DU [Localité 5] enregistrée au greffe le 28 Novembre 2024 à 14h14 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [U] [H] [X], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ Evry en date du 4 novembre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 6 novembre 2024 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Yael TAIEB AMSALLEM,, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], du 23 août 2024 au 29 octobre 2024 pour exécuter deux peines d’emprisonement ferme de trois mois prononcées par le Tribunal Correctionnel de PONTOISE le 09 septembre 2022 et le 09 septembre 2024 pour des faits de violences par conjoint et de menaces de mort par conjoint; que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe l’ordre public de manière récurrente;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé; en ce que l’autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires de manière constante; qu’elle a saisi les autorités consulaires Centrafricaines le 20 septembre 2024; qu’elle a effectué deux relances depuis le mois de novembre, notamment les 07 et 27 novembre 2024; qu’elle est toujours en attente de la réponse des autoritées consul aires Centrafriciane;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DU [Localité 5] et de prolonger la rétention de M. [U] [H] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 30 novembre 2024, de la rétention du nommé M. [U] [H] [X] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 29 Novembre 2024 à 10 h 45
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
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