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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 18 nov. 2024, n° 22/09334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME, La SAS CLINICA AESTHETIC CENTER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 22/09334
N° MINUTE :
Assignations des :
— 22 Juin 2022
— 19 Juillet 2022
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0223
DÉFENDERESSES
La SAS CLINICA AESTHETIC CENTER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par l’AARPI November Avocats, dont est membre Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2607
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BOSSUS & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 18 Novembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/09334
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] née le [Date naissance 5] 1992 a consulté la clinique ESTHETIC CENTER pour des soins d’épilation au laser les 18, 19 janvier, 12 avril et 7 juin 2019. Elle avait reçu un cadeau pour 5 séances d’épilation laser des jambes, aisselles et maillot intégral pour un coût de 899 euros.
Lors de la 3ème séance d’épilation le 7 juin 2019 elle s’est plainte de douleurs malgré l’application de la crème anesthésiante avant la séance et a interrompu la séance et demandé une ambulance pour se rendre à l’hôpital.
Elle a été conduite à l’hôpital [8] où il a été constaté des brûlures du second degré au niveau des jambes, des aisselles et du périnée. Il lui a été prescrit 1 tube tulle gras de Flammazine et des comprimés d’Ixprim et des soins de pansement gras, du désinfectant et du sérum physiologique.
Le certificat du 11 juin 2019 relève des lésions multiples circulaires, érythémateuses avec parfois des lésions crouteuses punctiformes de 1 à 2 cm de diamètre intéressant les deux creux axillaires, le périnée et la face antérieure des 2 cuisses.
Elle a consulté ensuite un psychiatre et une psychologue.
Elle a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 25 octobre 2019, a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mars 2021.
L’expert relève que les opérations d’épilation esthétiques ont été effectuées par des personnes non-médecins et qu’aucun médecin n’était présent dans la pièce, que le protocole de soins des brûlures que la clinique a indiqué avoir mis en place n’a pas été communiqué, ni les fiches techniques et de maintenance concernant l’appareil utilisé malgré sa demande.
De même, le docteur [J] observe qu’aucune photographie de la période initiale n’a été remise par Madame [T].
Elle a néanmoins conclu au regard des pièces médicales à la réalité des lésions, de l’état séquellaire (cicatrice dyschromique par repigmentation imparfaite de la peau brûlée) et de son imputabilité aux lésions initiales, précisant que la survenue de dyschromie est une complication particulièrement redoutée après une brûlure sur une peau noire quel que soit le type de brûlure et que la patiente brûlée doit en être informée. Elle indique que la séance d’épilation du 7 juin 2019 est à l’origine du dommage constaté, que l’état de santé de Madame [T] n’a ni favorisé ni contribué à la survenue des brûlures mais que la peau noire de Madame [T] a favorisé la survenue de la cicatrice dyschromique constatée sur le côté droit de son pubis.
Elle a évalué les préjudices suivants :
blessures subies : brûlures du second degré ;
arrêt total d’activité : du 8 au 15 juin 2019 puis du 11 au 23 juin 2019 ;
déficit fonctionnel temporaire :
30% du 7 au 15 juin 2019
20% du 16 au 23 juin 2019
10% du 24 juin au 22 juillet 2019 ;
souffrances endurées : 3,5/7 ;
préjudice sexuel temporaire au regard du siège des brûlures au périnée
consolidation des blessures : 23 juillet 2020 ;
déficit fonctionnel permanent : non ;
préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 cicatrice dyschromique en forme de cercle sur le côté droit du pubis ;
Au vu de ce rapport, par actes des 22 juin et 19 juillet 2022 assignant la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] [F] [T] demande au tribunal de :
RECEVOIR Madame [T] en ses conclusions ,l’y dire bien fondée
DEBOUTER la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER de l’ensemble de ses prétentions non fondées et en application de l’article 4 du code de procédure civile
LA DECLARER responsable du préjudice causé à madame [T]
LA CONDAMNER en réparation à lui servir les sommes suivantes :
PERTES DES REVENUS PROFESSIONNELS… 450€
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE……… 1.500€
SOUFFRANCES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES…… 9.500€
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE….. 4.000€
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT…. 1.500€
PREJUDICE SEXUEL…. 8.000€
PREJUDICE MORAL…. 5.000€
TOTAL… 29.950€
LA CONDAMNER à 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’expertise et aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER demande au tribunal de :
JUGER que le défendeur n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
JUGER la demande de Madame [T], mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
Plus subsidiairement,
JUGER que les préjudices sexuel et moral sont inexistants et rejeter ces demandes ;
RÉDUIRE l’indemnisation allouée à Madame [T] à la somme de 8000€
ACCORDER à la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER des délais de paiement et dire qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 12 mensualités égales ;
Sur l’exécution provisoire de droit,
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [T] à verser à la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA CHARENTE MARITIME demande au tribunal de :
RECEVOIR la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER de la SA CLINICA AESTHETIC CENTER à verser à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME la somme de 380,98 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER de la SA CLINICA AESTHETIC CENTER à verser à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 avril 2024.
Après audience de plaidoirie le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux-ci excèdent ceux-là, il se doit de refuser d’intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Sur l’épilation au laser
L’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical dispose que « les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité ».
L’article L 4161-1 du code de la santé publique détermine les actes de soins réservés aux médecins sauf à exercer illégalement la médecine.
Dans une décision du 19 mai 2021, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la pratique par un professionnel non médecin d’épilation à la lumière pulsée n’est plus illicite avec la motivation suivante :
« L’article 2, 5°, de l’arrêté du 6 janvier 1962, fixant notamment la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, a réservé à ceux-ci la pratique de tout mode d’épilation, à l’exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire.
L’article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose qu’exerce illégalement la médecine toute personne qui pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l’exercice de la profession de médecin.
La Cour de cassation en a déduit que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d’épilations à la lumière pulsée (1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.597, 15-24.610, Bull. 2016, I, n° 256) et a considéré leur pratique d’épilations au laser ou à la lumière pulsée comme un exercice illégal de la médecine (Crim., 8 janvier. 2008, pourvoi n° 07-81.193, Bull. 2008, n° 2 ; Crim., 13 septembre 2016, pourvoi n° 15-85.046, Bull. 2016, n° 238).
Après avoir admis que la pratique de ces épilations était réservée aux médecins (CE, 28 mars 2013, M. [K], n° 348089) et que l’article L. 4161-1 et l’arrêté de 1962 rendaient inutile le recours à un décret pour réglementer les actes à visée esthétique d’épilation (CE 8 novembre 2017, M. [P] et autres n° 398746), le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, a annulé la décision de refus implicite par la ministre des solidarités et de la santé d’abroger les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine l’épilation au laser et à la lumière pulsée (CE, 8 novembre 2019, M. [S] et SELARL Docteur [O] [R], n° 424954).
La Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l’épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, publié).
Il s’en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d’épilation à la lumière pulsée n’est plus illicite. »
Bien qu’en l’espèce, la technique employée est celle du laser qui diffère de celle de la lumière pulsée, il se déduit de la décision susvisée du conseil d’Etat que les deux techniques sont assimilées. Ainsi, sa motivation est la suivante :
« En revanche, alors, notamment, que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical prévoit que ces appareils doivent être « utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité » et que les appareils à lumière pulsée peuvent être acquis par des particuliers en l’absence de réglementation de leur vente, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que seul un médecin puisse manipuler, sans risque pour la santé, des appareils à laser ou des appareils à lumière pulsée et que des mesures mieux adaptées, tenant par exemple à l’examen préalable des personnes concernées par un médecin et à l’accomplissement des actes par des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin, ne puissent garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par la mesure critiquée… les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 méconnaissent, en tant qu’elles réservent ces modes d’épilation aux docteurs en médecine, la liberté d’établissement et la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».
En l’espèce, Madame [T] a été reçue par un médecin avant les premières interventions. Par la suite la praticienne exerçait sous le contrôle d’un médecin du centre, selon le défendeur.
Elle a subi des brûlures du second degré sur les zones traitées par l’épilation au laser du 7 juin 2019. Elle a refusé d’être examinée par le médecin du centre et a été immédiatement transportée à sa demande à l’hôpital qui a constaté les lésions. La preuve est ainsi rapportée de l’existence des lésions et de leur lien direct et certain avec la séance d’épilation.
Lors de l’expertise, la clinique qui se prévalait d’avoir mis en place un protocole d’intervention en cas de brûlure, n’en a pas justifié. Elle n’a pas remis la moindre information sur l’appareil laser utilisé.
Lors d’une séance d’épilation au laser, une brûlure du second degré ne saurait être considérée comme la conséquence du non respect des consignes par le patient, ou un aléa voire un risque que les patients devraient supporter, la défectuosité ou le réglage de l’appareil laser sont en cause et il appartenait à la clinique de produire les documents demandés par l’expert pour vérifier la conformité du matériel et son état. Elle ne l’a pas fait, de sorte qu’elle n’a pas permis à l’expert de rechercher plus avant les causes de dommage et elle ne saurait soutenir que son appareil ou l’utilisation de son appareil est sans lien avec le dommage, ni soutenir qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité même de moyen.
Dans ces conditions, la clinique AESTHETIC CENTER devra supporter les conséquences de l’entier dommage.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Z] [T] née le [Date naissance 5] 1992 et âgée par conséquent de 27 ans lors de l’accident, de 28 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 16 juin 2022, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 380,98 €, avec notamment 185,98 € de dépenses imputables sur ce poste :
Frais médicaux du 8/6/2019 au 28/6/2019 : 80,85 €
Frais pharmaceutiques aux mêmes dates : 44,58€
Frais de transport du 7/6/2019 : 67,55€
Franchises : -7 €.
Mme [T] ne sollicite aucune somme à ce titre.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la CPAM de Charente Maritime dont la créance est en lien direct avec le dommage.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 8 au 15 juin 2019 puis du 11 au 23 juin 2019.
La CPAM a versé des indemnités journalières pour la période du 14 au 23 juin 2019, d’un montant de 195 euros.
La victime sollicite une sonne de 450 euros au titre de ses pertes de revenus, sans explications ou renvoi à une pièce versée.
Elle n’en justifie pas et sera déboutée de sa demande, étant observé qu’elle a perçu des indemnités journalières.
Ainsi il sera fait droit à la seule demande de la CPAM.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : .
30% du 7 au 15 juin 2019
20% du 16 au 23 juin 2019
10% du 24 juin au 22 juillet 2019 ;
Il est demandé 1500 euros à ce titre, sans autre explication.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
dates 30,00 € / jour
07/06/2019 taux déficit total
15/06/2019 9 jours 30% 81,00 €
23/06/2019 8 jours 20% 48,00 €
22/07/2019 29 jours 10% 87,00 € 216,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par les brûlures et les soins, outre le retentissement psychique. Elles ont été cotées à 3,5 /7 par l’expert.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le préjudice sexuel temporaire dans ce poste au regard du siège des brûlures au périnée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment des lésions multiples circulaires érythémateuses dans les creux axillaires, sur le périnée et les cuisses.
En l’absence de photographies et étant relevé que la cicatrisation a été obtenue en un mois, il convient d’allouer une somme de 2000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison de notamment de la cicatrice dyschromique en forme de cercle sur le côté droit du pubis.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1200 euros à ce titre.
— Autres demandes
La demande au titre du préjudice sexuel a été examinée avec les souffrances endurées et la demande de préjudice moral n’étant pas expliquée, il convient de la rejeter, Madame [T] étant indemnisée de ce préjudice au titre du poste souffrances endurées, aucun autre préjudice n’étant justifié.
Sur les demandes accessoires
La Clinique AESTHETIC CENTER, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSUS & ASSOCIES.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [T] et la CPAM de Charente Maritime dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison des sommes respectives de 2000 euros et 1500 euros.
Rien ne justifie de faire droit à la demande de délai de paiement de la Clinique AESTHETIC CENTER qui devra engager un dialogue avec la demanderesse, le cas échéant.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sauf s’agissant de la créance de la CPAM qui court à compter de la demande, s’agissant d’une créance certaine.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE la Clinique AESTHETIC CENTER responsable des conséquences dommageables de l’intervention au laser subie par Madame [Z] [T], le 7 juin 2019 ;
CONDAMNE la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER à payer à Madame [Z] [T], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire: 216 €
— souffrances endurées: 8000 €
— préjudice esthétique temporaire: 2000 €
— préjudice esthétique permanent: 1200 € ;
REJETTE les demandes au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, du préjudice moral et du préjudice sexuel temporaire spécifique ;
REJETTE la demande de délais de paiement de la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER ;
CONDAMNE la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA CHARENTE MARITIME la somme de 380,98 euros, dont 185,98 euros imputés sur le poste dépenses de santé actuelles et 195 euros imputés sur le poste pertes de gains professionnels actuels, avec intérêt au taux légal à compter de la première demande en justice le 7 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CLINICA AESTHETIC CENTER à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à Madame [Z] [T] et la somme de 1500 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA CHARENTE MARITIME ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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