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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 21/09110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me [R]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ROSANO
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/09110 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXFG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Mme [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentées par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de M. [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09110 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXFG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [G] est propriétaire non-occupante d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [G] a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société BPCE Assurances (ci-après « la BPCE »).
M. [X] [C] est propriétaire non-occupant d’un appartement au 3ème étage de cet immeuble, situé à l’aplomb de l’appartement de Mme [G], donné à bail à M. [T] [K].
L’appartement de M. [C] est assuré auprès de la société Pacifica (ci-après « Pacifica »).
Au cours du mois de juin 2012, Mme [G] a constaté l’apparition d’infiltrations au plafond de sa cuisine et de sa salle à manger.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 24 juillet 2012 entre Mme [G] et M. [K].
Au terme d’une recherche de fuite effectuée le 8 août 2012 par la société Ravier, missionnée par le syndic, il a été décelé une fuite sous la douche de l’appartement de M. [C], ayant pour origine une mauvaise étanchéité du carrelage et des joints d’étanchéité en silicone autour du bac à douche, ainsi que l’absence de joint ciment, et la détérioration du carrelage autour du siphon.
La société Ravier a également conclu à la non-conformité de la douche de M. [C], occasionnant des infiltrations dans la cuisine de l’appartement qu’elle surplombe à chaque mise en eau.
Le 25 juillet 2013, le cabinet Cunningham & Lindsay, expert amiable mandaté par la BPCE, s’est rendu sur les lieux et a indiqué avoir relevé un taux d’humidité anormal au niveau du plancher haut de l’appartement de Mme [G], et constaté que des éléments de structure étaient endommagés, laissant augurer de la persistance d’une fuite active au niveau des installations sanitaires de M. [C].
Après visite de l’architecte de la copropriété et une alerte auprès de la ville de [Localité 10], les services de la mairie ont missionné un inspecteur de salubrité pour un contrôle qui s’est déroulé sur les lieux le 22 octobre 2013.
Par rapport en date du 11 février 2014, l’inspecteur a attesté avoir constaté « des infiltrations d’eau se manifestant en raison de l’état précaire des installations sanitaires du logement situé au troisième étage gauche, occupé par la famille [K] ».
Mme [G] a assigné M. [C] en référé expertise et par ordonnance en date du 10 juin 2014, M. [P], expert judiciaire, a été désigné pour relever et décrire les désordres allégués, et en détailler l’origine.
M. [P] a déposé son rapport le 15 avril 2015 ; il a conclu à la non-conformité des installations sanitaires de M. [C], indiqué les travaux de réfection à réaliser dans les appartements de M. [C] et Mme [G], et chiffré le montant des préjudices subis par cette dernière.
En ouverture de ce rapport, un accord transactionnel est intervenu entre Mme [G] et la société Pacifica, qui a procédé à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [G].
Mme [G] a néanmoins constaté de nouvelles infiltrations au début de l’année 2016, suscitant un rapport de recherches de fuites le 31 octobre 2017, qui a de nouveau mis en exergue la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement de M. [C].
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2018, sur assignation de Mme [G], le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle mesure d’expertise et a désigné M. [P] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport définitif d’expertise le 1er mars 2019.
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [C] à procéder, sous astreinte, aux travaux de réfection de ses installations sanitaires selon les préconisations de l’expert judiciaire et sous contrôle de l’architecte de la copropriété.
Par exploit en date du 2 juillet 2021, Mme [G] et la BPCE ont assigné Pacifica en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris ; par exploit en date du 7 avril 2023, Mme [G] et la BPCE ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de M. [C].
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09110 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXFG
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, Mme [G] et la société BPCE assurances demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil,
Vu l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [X] [C] est engagée ;
— JUGER que Monsieur [X] [C] n’a commis aucune faute dolosive ;
— JUGER que les clauses d’exclusion de garantie des Conditions Générales de la société PACIFICA ne sont pas opposables, en l’absence de production des conditions particulières signées par Monsieur [X] [C] ;
— JUGER que la garantie de la société PACIFICA, assureur de responsabilité de Monsieur [X] [C], est acquise ;
En conséquence, et vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [C] et la société PACIFICA à verser à Madame [Y] [G] les indemnités suivantes :
* 10.248 € au titre du trouble de jouissance
* 5.000 € au titre du préjudice moral
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [C] et la société PACIFICA à verser à Madame [Y] [G] une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [C] et la société PACIFICA aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Pacifica demande du tribunal de :
« SUR LA FAUTE DOLOSIVE
Vu L.113-1 du code des assurances
➩ Juger que Monsieur [C] a fait preuve d’inertie tant dans le cadre de l’entretien de des installations sanitaires que dans le cadre de la réalisation des travaux post sinistre,
➩ Juger que Monsieur [C] avait été dûment averti et avisé des désordres, de leur origine sans prendre la mesure ni les moyens pour y remédier.
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
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➩ Juger que la conscience de l’existence des dégradations et de l’absence de décision pour y remédier constitue une faute dolosive, exclusive de toute garantie,
➩ Juger caractérisée la faute dolosive commise par Monsieur [C] en raison de son inertie,
➩ Juger que les dommages causés ne sont pas accidentels,
➩ Juger que la Compagnie PACIFICA est bien fondée à opposer une non garantie tant à son assuré qu’aux tiers lésés
En conséquence,
➩ Débouter Madame [G] et tous concluants de toute demande formée à l’encontre de la Compagnie PACIFICA
A titre subsidiaire,
SUR LE DEFAUT D’ENTRETIEN ET L’ABSENCE D’ALEA
Vu l’article 1108 du Code civil
➩ Juger que le défaut d’entretien de Monsieur [C] est caractérisé
➩ Juger les sinistres non accidentels au regard de la récurrence des sinistres en provenance des installations sanitaires de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [C]
➩ Juger que seul un événement accidentel incertain et aléatoire peut être garanti dans le contrat d’assurance
➩ Juger que Monsieur [C] a fait preuve d’un défaut manifeste d’entretien et une absence totale de réparation en plus de 8 années laissant perdurer une situation préjudiciable pour les tiers,
➩ Juger que la Compagnie PACIFICA est bien fondée à opposer tant à son assuré qu’aux tiers lésés l’exclusion de garantie prévue dans sa police d’assurance pour défaut d’entretien et absence de réparation,
En conséquence,
➩ Débouter Madame [G] et tous concluants de toute demande formée à l’encontre de la Compagnie PACIFICA
SUR LES PREJUDICES DE MADAME [G]
SUR LE PREJUDICE IMMATERIEL
➩ Juger que le préjudice de jouissance est limité tant dans son quantum que dans sa durée
➩ Juger que les dommages sont très limités et n’ont en rien perturbé l’usage du logement de Madame [G]
En conséquence,
➩ Limiter le préjudice de jouissance de Madame [G]
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➩ Ramener le préjudice de préjudice de jouissance à la seule somme de 3000 euros sur une période de 4mois
SUR LE PREJUDICE MORAL
➩ Juger que Madame [G] ne justifie ni du quantum ni de la réalité de son préjudice
➩ Débouter Madame [G] de sa demande de préjudice moral de 5.000 euros
➩ Condamner in solidum Madame [G] et la BPCE à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➩ Condamner in solidum Madame [G] et la BPCE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ROSANO en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile»
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [X] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 9 septembre 2024, et fixée à l’audience du 21 mai 2025, puis mise en délibéré au 16 septembre 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les désordres et leur origine
Lors du dépôt de son premier rapport, le 15 avril 2015, l’expert judiciaire a constaté « des traces d’infiltrations, localisées aux plafonds du salon, du couloir, de la cuisine et du placard de la cuisine (…) sur environ 10 m² ». (p.13)
S’agissant de la constatation des désordres lors du dépôt de son second rapport, en date du 1er mars 2019, après examen des désordres occasionnés par le second sinistre, l’expert judiciaire a relevé « de légères traces d’infiltrations qui apparaissent aux plafonds de la cuisine et de l’entrée. Nous notons que le placard haut, situé au-dessus du réfrigérateur, est tombé. Nous effectuons des relevés d’humidité ; ceux-ci montrent que les infiltrations sont actives puisqu’ils s’établissent ainsi :
— Dans la cuisine (sur 1m²) : 40 à 90%
— Dans l’entrée (sur 0,80 m²) : 50 à 80%
— Dans le placard de l’entrée (sur 0,50 m²) : 50 à 80 % ». (p.13)
Il conclut dans ce deuxième rapport que l’examen des installations sanitaires de M. [C] et les investigations réalisées dans son appartement ont démontré que « l’origine des désordres est bien le logement de M. [C] et les causes, des non-conformités, des défectuosités et une fuite active sur les installations sanitaires dudit logement » (p.20).
L’expert judiciaire précise que « les traces d’infiltration, relevées aux plafonds du logement de Mme [G] ont pour origine la cuisine et la salle d’eau du logement de M. [C], occupé par M. [K], et pour cause le manque de conformité des installations sanitaires dont le manque d’étanchéité des pièces humides.
A la suite du dépôt du premier rapport d’expertise en avril 2015, M. [C] n’a pas choisi l’entreprise retenue par l’expert;(…). Les prestations réalisées par M. [L] ne sont pas suffisantes pour rendre les installations sanitaires parfaitement étanches, et conformes aux règlements sanitaires ». (p.21)
Il résulte en conséquence de ces éléments que les infiltrations aux plafonds de l’appartement de Mme [G], constatées lors du second sinistre en 2016, procèdent du défaut d’étanchéité des pièces humides – salle de bain et cuisine – de l’appartement de M. [C], rénovées par M. [L], après le dépôt du premier rapport d’expertise ; le constat de ces désordres et de leur origine n’est pas contesté par la défenderesse.
2- Sur les responsabilités
2-1 Sur la responsabilité de M. [C]
Mme [G] et la BPCE soutiennent que M. [C], au vu des conclusions du rapport d’expertise, est responsable au premier chef des dommages occasionnés à Mme [G], en sa qualité de gardien des installations sanitaires de son appartement, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, mais également au visa des dispositions de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aussi enfin que par application de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
La société Pacifica n’a pas conclu sur cette question.
****************************
L’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
Sur ce
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations aux plafonds de l’appartement de Mme [G] ont été causées par le défaut d’étanchéité des salles d’eau dont M. [C] est propriétaire, compte tenu de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, qui n’ont pas été effectués par M. [L] selon les normes en vigueur et les règles de l’art.
L’expert judiciaire conclut en effet que « M. [C] a fait réaliser des travaux, après le dépôt du premier rapport d’expertise, qui devaient rendre les installations sanitaires de son logement parfaitement conformes aux normes et règlements sanitaires en vigueur. Il a confié ces travaux à M. [B] [S] [L]. Ces travaux n’ont pas permis de mettre en conformité les installations. Les prestations réalisées ne sont pas suffisantes et ne respectent pas les normes et les règles de l’art de la profession. De plus, une fuite active a été découverte sous le WC et sous la douche. L’utilisation des installations ne peut qu’entraîner des écoulements vers le niveau inférieur ». (p.25)
Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la responsabilité délictuelle de M. [C], en tant que propriétaire et gardien de la chose ayant causé le dommage, est engagée.
2-2- Sur l’action directe de Mme [G] et de la BPCE à l’encontre de Pacifica
Mme [G] et la BPCE demandent l’indemnisation des préjudices subis aux plafonds de l’appartement du fait des travaux non conformes réalisés par M. [C], non comparant, directement à son assureur, la société Pacifica.
Elles réfutent les moyens de défense de la société Pacifica qui, pour dénier sa garantie, invoque la commission par M. [C] d’une faute dolosive, outre une absence d’aléa et un défaut d’entretien.
Elles soulignent que la société d’assurance travestit la réalité en exposant l’inertie fautive de M. [E], puisqu’il a fait procéder à des travaux, même si non conformes aux règles de l’art, et que depuis une nouvelle réfection des pièces d’eau litigieuses, Mme [G] ne subit plus d’infiltrations.
Dès lors, elles arguent qu’aucune faute dolosive imputable à M. [C] n’est caractérisée par son assureur, pas plus qu’un défaut d’aléa au motif d’une absence totale d’entretien de son bien immobilier.
Elles font valoir qu’en outre la clause d’exclusion de garantie au titre de défaut d’entretien, dont se prévaut la Pacifica, est inopposable à son assuré, comme aux tiers, faute pour cette dernière de produire aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance signées par M.[C], attestant qu’il aurait eu connaissance de cette clause.
La société Pacifica, assureur de M. [C], soutient que les demandes de Mme [G] au titre de son action directe contre l’assureur, du fait de la responsabilité civile de droit commun de son assuré, M. [C], se heurtent à la faute dolosive de ce dernier.
Elle fait valoir que M. [C], en ne procédant pas aux travaux de mise aux normes de sa salle de bain et de sa cuisine, en dépit des constatations du premier rapport d’expertise, a commis une faute dolosive, caractérisée par la volonté de laisser persister le dommage et d’en créer de nouveaux.
Elle argue que l’absence d’étanchéité de la salle de bain de M. [C], en raison du non-respect des prescriptions de l’expert judiciaire en matière de travaux, caractérise également un défaut d’aléa, le sinistre devant inévitablement se produire, ce qui exclut en conséquence son caractère accidentel et donc sa prise en charge assurantielle.
Elle fait valoir que la clause d’exclusion de garantie stipulée tant dans les conditions générales que les conditions particulières de la garantie souscrite au titre des dégâts des eaux excluent la couverture du sinistre dès lors qu’ils procèdent d’un manque manifeste d’entretien ou de réparation.
******************
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
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L’article 121-15 alinéa 1 du code des assurances dispose que «L’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ».
En application de ce texte, l’aléa fait défaut si, lors de la conclusion du contrat, le risque est déjà réalisé ; en matière de dégât des eaux, l’absence d’aléa est caractérisée si la cause du sinistre est antérieure à la conclusion du contrat (Civ.3ème, 25 fév. 2009, n°08-10.280).
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Selon le second de ces textes, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre l’assureur du responsable.
Aux termes du premier, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige. (Cass. civ. 2ème, 14 oct. 2021, n° 20-14684)
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En application de ce texte, la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ. 2ème, 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce
Sur le moyen relatif au défaut d’aléa du contrat d’assurance souscrit par M. [C] avec la société Pacifica
Mme [G] verse aux débats la facture n°20151223-000004 de M.[L], en date du 23 décembre 2015, relative aux « Travaux salle de douche dans l’appartement situé au [Adresse 3] », adressée à M. [C], qui atteste de la réalisation de travaux de reprise de ses installations fuyardes, postérieurement au premier rapport d’expertise déposé le 15 avril 2015.
Les prestations facturées, pour un montant total de 2002 euros TTC, comprennent des postes relatifs à l’étanchéité de la cuisine, de la salle de bains et des W.C.
Il est donc inexact de soutenir, comme le prétend à tort la société Pacifica, que M. [D] est resté inactif après le premier sinistre, et a laissé la situation en l’état, rendant inéluctable la persistance des infiltrations en raison de ses installations non conformes.
Faute de démontrer que la cause des infiltrations du dégât des eaux de 2016 était antérieure à la reconduction du contrat multirisques habitation de M. [C], les pièces d’eau ayant été intégralement reprises en décembre 2015, le moyen de la société Pacifica au titre d’un défaut d’aléa du contrat d’assurance sera rejeté.
Sur le moyen relatif à la faute dolosive de M. [C]
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [C] a fait procéder au mois de décembre 2015 à des travaux de rénovation et de reprise dans les salles d’eaux de son appartement, postérieurement au premier sinistre de dégât des eaux signalé par Mme [G] en 2012.
Dès lors la société Pacifica, à qui incombe la charge de la preuve de la faute dolosive, succombe à la caractériser, puisqu’elle ne démontre pas, en application des textes susvisés, l’existence d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, les malfaçons de l’entreprise ayant réalisé les travaux de reprise ne pouvant lui être imputées.
Par conséquent le moyen de Pacifica relatif à la faute dolosive de M. [C] ne sera pas davantage retenu.
Sur le moyen relatif à l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien ou de réparation
Pacifica produit aux débats :
— les conditions générales du contrat multirisques habitation n°6366502907 souscrit par M. [C], qui comporte la garantie dégât des eaux ;
— l’avis de renouvellement du contrat Habitation n°6366502907 en date du 17 avril 2014.
Il ressort de l’analyse des conditions générales que Pacifica garantit le recours des voisins et des tiers pour le risque d’habitation déclaré au contrat dans les termes suivants (p.24) « Nous garantissons les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins ou aux tiers résultant d’incendie, explosions et dégâts des eaux ayant pris naissance dans les biens assurés et dont vous seriez responsable ».
Il n’existe aucune exclusion de garantie relative à un défaut d’entretien ou de réparation, tant concernant la garantie « Recours des voisins et des tiers » (p.24) qu’au titre des exclusions communes (p.27) dans les conditions générales versées aux débats.
Les conditions particulières de ce contrat ne sont pas produites aux débats, par conséquent Pacifica, à qui incombe la charge de la preuve de l’existence et du contenu de la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien alléguée en application des textes susvisés, succombe à la rapporter, son moyen est en conséquence inopérant.
Il résulte des développements qui précèdent que l’action directe de Mme [G] à l’encontre de la société Pacifica, assureur de M.[C], est fondée ; Pacifica sera en conséquence condamnée in solidum avec son assuré à indemniser les préjudices subis par Mme [G] résultant du sinistre du dégât des eaux dont il a été jugé civilement responsable.
3- Sur la réparation des préjudices
Mme [G] et la BPCE sollicitent l’indemnisation d’un trouble de jouissance à compter du 5 février 2016, date de résurgence des infiltrations, jusqu’au 31 mars 2021, soit une durée de 61 mois, correspondant au terme des travaux de reprise sur les installations sanitaires de M. [C], de passivation des poutres métalliques par le syndicat des copropriétaires, et de la remise en état de son appartement après séchage des supports.
Elles précisent que M. [C] n’a fait procéder aux travaux de reprise de ses installations sanitaires que le 6 février 2020, postérieurement à la signification d’une ordonnance de référé lui enjoignant, sous astreinte, de réaliser ses travaux ; tandis que le syndicat des copropriétaires a procédé au rebouchage de l’ouverture réalisée au plafond après la passivation des poutres métalliques qu’au mois d’octobre 2020. Les travaux de rénovation de son appartement se sont ensuite terminés le 31 mars 2021.
S’agissant du quantum du trouble de jouissance, elles font valoir que Mme [G] est propriétaire occupante d’un appartement de 60 mètres carrés, dont la valeur locative moyenne dans le quartier considéré est de l’ordre de 28 euros par mètre carré.
Elles rappellent que les désordres ont affecté le dégagement d’entrée ainsi que la pièce cuisine-salon sur une surface totale de 20 mètres carrés.
Elles en concluent que le sinistre ayant plus particulièrement affecté la pièce de vie, la jouissance de l’appartement a été obérée à hauteur de 10%, ce qui conduit à calculer le trouble de jouissance comme suit : (28 euros x 60 m²) x 10% x 61 mois = 10.248 euros.
Elles sollicitent également la réparation d’un préjudice moral, caractérisé par les infiltrations subies qui ont perduré pendant plus de six années sans quasiment discontinuer, contraignant Mme [G] à de multiples démarches administratives auprès de son assureur, l’obligeant à participer à de nombreuses réunions d’expertises amiables et judiciaires, et l’amenant à introduire plusieurs procédures judiciaires.
Elles soutiennent en conséquence que le préjudice moral de Mme [G] est avéré et qu’il doit être réparé par une indemnisation d’un montant de 5.000 euros.
La société Pacifica fait valoir que le montant des travaux de reprise selon le devis validé par l’expert est de 706,86 euros, attestant que le préjudice de jouissance de Mme [G] est infime et purement esthétique, et n’a nullement perturbé l’utilisation des pièces par cette dernière.
Elle argue que M. [C] ne saurait être tenu pour responsable de l’inertie du syndicat des copropriétaires pour la passivation des fers.
Elle soutient que Mme [G] ne justifie ni de la réalité ni du quantum du préjudice moral qu’elle allègue.
***************************
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce
Sur la réparation du trouble de jouissance
Au soutien de sa demande, Mme [G] produit aux débats une estimation, non datée, du prix de location au m² pour la [Adresse 11], qui fixe la valeur du prix moyen au mètre carré à la somme de 28 euros.
Elle produit également aux débats le rapport de l’expert judiciaire déposé le 1er mars 2019.
L’expert judiciaire a donné son avis sur les préjudices allégués par Mme [G] et notamment son préjudice de jouissance, évalué alors sur une période de 36 mois, « de février 2016 à janvier 2019, calculés à partir d’une valeur locative de 28 m². Le logement est d’une superficie totale de 60 m² ; la partie endommagée est retenue pour 20 m² (entrée, cuisine, salon). Maître [R] retient un préjudice de 10% soit un total d’indemnité de 6.048 euros à parfaire (28 euros x 60 m² x 10% x 36 mois) (…) Le calcul présenté par Maître [R] nous semble correct. Nous proposerons au tribunal, qui appréciera, de retenir un préjudice pour troubles de jouissance, au bénéfice de Mme [G], à parfaire au jour de la réalisation des travaux de rénovation de son logement de 6.048 euros ». (p. 23-24)
Il s’évince de ces éléments que le quantum de 28 euros mensuels pour le prix de location du bien qu’elle occupe, sera retenu.
S’agissant de la durée du préjudice de jouissance, son point de départ sera fixé au mois de février 2016, Mme [G] produisant aux débats le rapport de visite de l’expert amiable de la BPCE, qui a procédé au constat de la résurgence des infiltrations et fait état d’une déclaration de sinistre de dégât des eaux en date du 5 février 2016.
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09110 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXFG
Le terme du préjudice de jouissance sera fixé à l’achèvement des travaux de reprise des embellissements de l’appartement de Mme [G], soit au 31 mars 2021, attesté par la facture desdits travaux produite aux débats, le tribunal écartant le moyen de défense de Pacifica relatif à l’inertie du syndicat des copropriétaires quant au rebouchage du plafond après la passivation des fers, qui n’a pas plus vocation à être supporté par Mme [G] que par M. [C].
Dès lors le tribunal retiendra le calcul du préjudice de jouissance tel qu’évalué par la demanderesse soit (28 euros x 60 m²) x 10% x 61 mois = 10.248 euros.
Par conséquent M. [C] et la société Pacifica seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme de 10.248 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la réparation du préjudice moral
Mme [G] ne verse aux débats aucune pièce objectivant le préjudice moral allégué, comme un certificat médical ou une attestation de témoin, les difficultés inhérentes à une procédure judiciaire ne pouvant à elles seules caractériser un préjudice moral.
Par conséquent, Mme [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [C] et la société Pacifica seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Sophie Duguey, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [X] [C] et la société Pacifica seront en outre condamnés in solidum à payer à Mme [Y] [G] et la BPCE la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de M. [X] [C], à payer à Mme [Y] [G] la somme de :
— 10.248 € TTC au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [Y] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et la société Pacifica aux entiers dépens d’instance, avec autorisation donnée à Maître Sophie Duguey, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et la société Pacifica à verser à Mme [Y] [G] et la société BPCE Assurances la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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