Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 16 septembre 2025, n° 21/09110
TJ Paris 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur [C]

    Le tribunal a constaté que les infiltrations provenaient effectivement des installations de Monsieur [C], engageant sa responsabilité en tant que gardien de la chose ayant causé le dommage.

  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    Le tribunal a jugé que l'action directe de Madame [G] contre l'assureur était fondée, car les préjudices subis résultaient de la responsabilité de Monsieur [C].

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    Le tribunal a estimé que Madame [G] ne justifiait pas la réalité ni le quantum de son préjudice moral, n'apportant pas de preuves suffisantes.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné Monsieur [C] et son assureur aux dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Y] [G] a subi des infiltrations d'eau provenant de l'appartement de Monsieur [X] [C], son voisin. Ces infiltrations étaient dues à des défauts d'étanchéité des installations sanitaires de Monsieur [C].

Le tribunal a jugé que la responsabilité de Monsieur [X] [C] était engagée en raison de la garde des choses ayant causé le dommage. La compagnie d'assurance Pacifica, assureur de Monsieur [C], a été condamnée solidairement avec lui.

En conséquence, Monsieur [X] [C] et la société Pacifica ont été condamnés à verser à Madame [Y] [G] 10.248 € pour son préjudice de jouissance. La demande de préjudice moral de Madame [G] a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 21/09110
Numéro(s) : 21/09110
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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