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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 22/06460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/683
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/06460 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O54E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [H] épouse [C]
C/
[Z] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (GUINEE), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001430 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tony CAPPAI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 juillet 2023,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 6 juillet 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 10], [Localité 8] (GUINÉE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
[F] [H],
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 7] (GUINÉE)
Et
[Z] [C],
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] ( GUINÉE) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 22 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal, bien en location, [Adresse 4], à M. [Z] [C], sous réserve des droits du bailleur ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [L] [C] par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
o s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
ORDONNE que cette alternance soit organisée, sauf autre accord amiable parental, selon les modalités suivantes :
— Au cours des périodes scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de lieu de résidence le lundi à la sortie de l’école;
— Au cours des périodes de petites et grandes vacances scolaires :
les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère,
les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père,
à charge pour celui des parents qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
DIT que le début des vacances scolaires correspond au dernier jour de classe fixé par l’académie dans le secteur de laquelle se trouve l’établissement où les enfants sont scolarisés ;
DIT que l’ensemble des frais courants ( frais d’inscription scolaires usuels; fournitures scolaires usuelles), les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non prescrits, frais scolaires et extra scolaires exceptionnels) seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs dans les 15 jours suivant la dépense et si besoin les y condamne ;
DIT que la dépense engagée au titre des frais exceptionnels ne pourra faire l’objet d’un remboursement que s’il y a eu accord préalable des deux parents ;
DIT que les frais de cantine et de garderie et les frais du quotidien resteront à la charge du parents qui en a engagé la dépense pendant son temps de résidence ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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