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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A6N
3 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Clémence COLLET
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL GÉRARD BINET & ASSOCIÉS
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.A. SELECTIRENTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE de la SELARL GÉRARD BINET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BACS CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 mars 2025, la SCA SELECTIRENTE a fait assigner la SARL BACS CONSULTING, anciennement dénommée STYLO DES GRANDS HOMMES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, afin de voir :
— constater qu’à la suite de la sommation de payer en date du 02 décembre 2024, la SARL BACS CONSULTING n’a pas réglé l’arriéré locatif ;
— condamner provisionnellement la SARL BACS CONSULTING à lui payer, en principal, la somme de 24 495,41 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtée au 25 juillet 2023, augmentée d’un intérêt de retard au taux EURIBOR +3 mois majoré de quatre points en application de l’article 22 du contrat de bail ;
— condamner provisionnellement la SARL BACS CONSULTING à lui payer, en principal, la somme de 2 449,54 euros en application de l’article 21.3.2 du contrat de bail ;
— condamner la SARL BACS CONSULTING à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 02 août 2017, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE SAS, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la société STYLO DES GRANDS HOMMES, nouvellement dénommée BACS CONSULTING, un local commercial situé [Adresse 2] ; que par acte sous seing privé du 06 février 2023, la défenderesse s’est engagée à céder à la société SGHVAZ le fonds de commerce lui appartenant sous diverses conditions ; que par suite, la société STYLO DES GRANDS HOMMES lui a donné congé pour le terme de la période triennale arrivant à échéance au 31 août 2023 ; que par courriel du 19 juillet 2023, elle a transmis à la société STYLO DES GRANDS HOMMES le décompte prévisionnel arrêté au 25 juillet 2023, date de la cession du fonds de commerce ; que par courrier du 25 juillet 2023, elle a informé la société STYLO DES GRANDS HOMMES qu’elle acceptait la cession à certaines conditions dont celle selon laquelle le cédant devrait avoir réglé l’intégralité des sommes dues à la date de cession, soit 24 495,41 euros; que par acte sous seing privé du 25 juillet 2023, la société STYLO DES GRANDS HOMMES a cédé son fonds de commerce à la société SGHVAZ ; que la société défenderesse s’est abstenue de régler sa dette locative de 24 495,41 euros arrêtée au 25 juillet 2023 ; que par acte du 02 décembre 2024, elle lui a fait délivrer une sommation de payer cette somme, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL BACS CONSULTING n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications et des pièces versées aux débats, dont le décompte des arriérés locatifs arrêté au 25 juillet 2023, l’acte de cession de fonds de commerce du 25 juillet 2023 et la sommation de payer du 02 décembre 2024, que la SCA SELECTIRENTE justifie de sa créance d’un montant de 24 495,41 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 25 juillet 2023.
Par conséquent, la SARL BACS CONSULTING sera condamnée à verser cette somme à la SCA SELECTIRENTE, augementée des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter de la sommation de payer du 02 décembre 2024.
La demande tendant à majorer de 1 0% les sommes dues, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Les demandes accessoires
La SARL BACS CONSULTING, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCA SELECTIRENTE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’insta,nce. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BACS CONSULTING à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme provisionnelle de 24 495,41 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 25 juillet 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 02 décembre 2024 ;
Condamne la SARL BACS CONSULTING à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCA SELECTIRENTE du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL BACS CONSULTING aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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