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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 22/09272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09272 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5O
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me LABOREY
Me PILLON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MYHOME RENOVATION
5, rue des Ecoles
95320 PONTOISE
représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0509
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N]
66, avenue Michel Bizot
75012 PARIS
Madame [O] [N]
66, avenue Michel Bizot
75012 PARIS
représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0683
Décision du 03 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09272 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025 tenue en audience publique devant Mathieu DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 08 septembre 2021, Monsieur [D] [N] et Madame [O] [N] (ci-après les époux [N]) ont confié des travaux de rénovation de leur appartement situé 66 avenue Michel Bizot à PARIS 12ème à la société MYHOME RENOVATION pour le prix de 102.621,12 euros TTC.
Insatisfaits, les époux [N] ont, par lettre recommandée en date du 9 décembre 2021, notifié à la société MYHOME RENOVATION la rupture du contrat.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, la société MYHOME RENOVATION a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, elle demande au Tribunal de :
“− Condamner Monsieur et Madame [N] à régler à la société MYHOME RENOVATION la somme 14.429,26 euros somme qui sera assortie de l’intérêt légal à compter du 16 février 2022 et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir que le Tribunal se réservera le droit de liquider.
− Condamner Monsieur et Madame [N] à régler à la société MYHOME RENOVATION la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation des différents préjudices subis par la requérante.
− Débouter Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes.
− Condamner Monsieur et Madame [N] à régler à la société MYHOME RENOVATION la somme de 6.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
− Condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Delphine LABOREY pour ceux dont il a fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
− Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la résiliation des époux [N] était injustifiée, les motifs invoqués étant vagues et non établis, et sollicite le paiement de la totalité des factures qu’elle a émises.
Elle réclame en outre réparation des préjudice suivants :
— une perte de trésorerie conduisant à une perte de marge brute de 25.000 euros environ;
— le vol d’une partie de son matériel, les époux [N] ayant refusé de leur restituer le matériel conservé chez eux, d’une valeur de 800 euros ;
— les démarches et le temps engagés pour la gestion du litige, et les insultes subies par le gérant.
Elle répond aux griefs et demandes reconventionnelles des époux [N] que :
— les plans APS n’ont pas été baclés et ont au contraire donné lieu à 11 versions du plan d’aménagement et 5 versions des plans techniques ;
— les époux [N] ont eux-mêmes choisi de commander les fournitures, il est faux d’indiquer que les articles qu’elle leur a proposés étaient bas de gamme ;
— la société CONCEPT GROUPE qu’elle leur a proposée pour abattre le mur porteur était correctement assurée ;
— les critiques sur la qualification des ouvriers sont fausses et infondées ;
— elle a bien suivi le chantier et a répondu aux demandes de modification des époux [N];
— elle a déposé un compteur de gaz en y installant un bouchon de sécurité en amont du compteur sans porter atteinte aux parties communes ; il revenait aux époux [N] de solliciter les services de la société GRDF pour y procéder ; ils ont finalement fait intervenir la société LUKAS RENOVATION qui n’a aucune habilitation en cette matière ; le constat de la société GRDF sur laquelle ils s’appuient date de deux ans après son intervention ;
— seul un tuyau de plomberie encastré sur un mètre a été oublié et a été repris;
— sur les travaux d’électricité, aucune malfaçon n’a été constatée, les défauts prétendument relevés par EDF ne sont appuyés par aucun justificatif ; la prestation était déjà réalisée en grande partie lors de l’intervention de la seconde société ; le tableau éléctrique a été posé, les lignes y ont été raccordés et le devis de la seconde société ne comprend pas de pose d’un tableau électrique ;
— les factures produites par les époux [N] sont soit conformes à leur engagement contractuel de fournir leur propre matériel, soit correspondent à des prestations non prévues dans son devis ;
— la chaudière posée n’était certes pas le modèle prévu mais était adaptée au logement et présentait les mêmes avantages ; les époux [N] ont finalement accepté sa conservation après discussion avec ELM [X] et ont négocié une remise ;
— concernant le délai de réalisation des travaux, la réception a dû être reportée en raison de travaux de gros oeuvre nécessaires à la dépose du mur porteur soumis à l’autorisation du syndicat des copropriétaires qui l’a donnée le 23 novembre 2021, et d’une intervention d’ENEDIS pour laquelle les époux [N] sont passés outre ;
— elle a proposé de reprendre les malfaçons et problèmes allégués en faisant intervenir si besoin un expert indépendant agréé par la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment)
— elle n’a jamais abandonné le chantier ;
— la facture du 27 octobre 2021 de 16.156,63 euros correspond au démarrage des travaux et n’a aucun lien avec une quelconque commande de fournitures ;
— sa restitution des clefs ne constitue pas une preuve de « compréhension de leur décision » de résilier le contrat ;
— le trop perçu de 2.255,62 euros n’est pas démontré ;
— le préjudice immatériel dont ils se plaignent résulte de la seule résiliation du contrat ;
— compte tenu du temps écoulé depuis la résiliation du contrat et la modification des lieux, l’expertise judiciaire sollicitée n’a aucun intérêt ;
— la sommation de communiquer n’est justifiée par aucun commencement de preuve et ne s’appuie sur aucun élément justifiant leurs soupçons ; la sommation est trop générale ; elle n’est pas tenue de communiquer les contrats de travail de ses salariés.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, les époux [N] demandent au Tribunal de :
“1/ Constater que, par leurs conclusions n°1 du 8 janvier 2023, les époux [N] à la société MYHOME RENOVATION une sommation de communiquer les documents suivants (sic) :
— concernant les salariés intervenus sur le chantier :
— copie des contrats de travail et des déclaration préalable à l’embauche (DPAE) notifiée à l’URSSAF concernant ces salariés,
— copie des extraits du registre du personnel mentionnant :
— l’identités des salariés (nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité,
— les emplois, qualifications, date d’entrée et de sortie de l’entreprise,
— les types de contrat (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, contrat à durée déterminée, travail à temps partiel, mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, etc.,
— pour les travailleurs étrangers : les types et numéros d’ordre du titre valant autorisation de travail,
— le nom des (éventuels) sous-traitants, ainsi que la copie des contrats de sous-traitance et d’assurance conclus pour le chantier,
— la copie des attestations d’assurance et des déclarations de chantier,
2/
— Rejeter les demandes de la société MYHOME RENOVATION,
3/
A titre reconventionnel,
— Prononcer la résolution du marché aux torts exclusifs de la société MYHOME RENOVATION,
En conséquence,
— Condamner la société MYHOME RENOVATION à payer aux époux [N] une somme de 2.255,62 € à titre de restitution du trop-perçu,
— Condamner la société MYHOME RENOVATION à payer aux époux [N] une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise, avec mission, pour l’expert, de :
— fournir tous éléments portant sur les conditions d’exécution des marchés,
— la nature, l’étendue et la valeur d’ouvrages réalisés, non réalisés ou partiellement réalisées au moment de la rupture d’un marché
— fournir tous éléments sur l’avancement des travaux au moment de la rupture des devis et sur les comptes entre les parties au moment de cette rupture (paiements des époux [N], montant des dépenses des époux [N], estimation de ses prestations réalisées, comptes entre parties
— fournir tous éléments portant sur les responsabilités des parties dans la résiliation du contrat et les préjudices,
4/
— Condamner la société MYHOME RENOVATION à payer aux époux [N] une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société MYHOME RENOVATION aux dépens, comprenant notamment les frais des procès-verbaux de constat d’Huissier,”
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent les demandes de la société MYHOME RENOVATION :
— le solde de 14.429,26 euros qui resterait dû sur le prix de vente n’est pas démontré car la société MYHOME RENOVATION ne prouve pas que les travaux exécutés représentaient un prix de 30.585,88 euros TTC ; ils estiment que la valeur des travaux effectués s’élève à 13.901 euros ;
— les dommages et intérêts demandés doivent être écartés en ce qu’ils n’ont commis aucune faute et que la société MYHOME RENOVATION ne justifie aucunement les préjudices allégués.
Ils demandent reconventionnellement que la résiliation du marché soit prononcée aux torts exclusifs de la société MYHOME RENOVATION, qui a selon eux manqué à son obligation de résultat pour les motifs suivants :
— la phase APS ne présentait pas de difficultés particulières mais a pourtant donné lieu à de multiples rectifications et versions ;
— la société MYHOME RENOVATION devait se charger de procéder auprès de ses fournisseurs aux achats des références choisies pour les fournitures et équipements ; cependant, elle n’a pas été en mesure d’obtenir auprès de ses fournisseurs les fournitures et équipements qu’ils avaient choisis ; les fournitures et équipements que la société MYHOME RENOVATION était réellement en mesure de proposer étaient des articles « bas de gamme », de médiocre qualité ; ils ont assuré eux-mêmes la commande des fournitures ;
— la société CONCEPT GROUP diligentée par la société MYHOME RENOVATION pour démolir le mur porteur était dépourvue d’assurance responsabilité décennale spécifique pour cette prestation ;
— les ouvriers n’étaient pas qualifiés, parlaient des langues étrangères et n’étaient pas en mesure de communiquer normalement ; les demandeurs sollicitent la communication de divers documents pour vérifier ce point ;
— de nombreuses carences dans l’organisation et la planification du chantier et dans la communication des instructions et informations nécesssaires et la coordination des entreprises ont été relevées.
— les tuyaux d’entrée et de sortie du compteur gaz ont été sectionnés et laissés à nu sans aucun bouchon de sécurité ; cette intervention a été réalisée en violation de la convention de distribution de GRDF ; celle-ci a confirmé que l’intervention n’était pas conforme ;
— l’ensemble des tuyaux de plomberie ont été encastrés dans la dalle béton sans gaine alors que des tuyaux de plomberie doivent selon eux être gainés dans un fourreau plastique ; ce manquement caractérisé aux règles de l’art n’est pas contesté par la société MYHOME RENOVATION et a été confirmé par un homme de l’art; les installations de plomberie réalisées dans la salle de bain ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu ; du fait de cette non-conformité, ces installations ne permettaient pas l’installation des équipements commandés par les époux [N];
— les installations électriques souffrent de multiples non conformités (défauts d’emplacement) et malfaçons (installations réalisées dans un mur qui devait être déposé ultérieurement, diagnostic EDF faisant état de problèmes de sécurité) ; les installations électriques réalisées par la société MYHOME RENOVATION étaient inexploitables et ont dû être intégralement reprises ;
— le modèle de la chaudière livrée est non conforme et ne présentait pas les mêmes avantages ; ils ont fini par y renoncer; ils ont constaté une malfaçon concernant le raccord gaz de la chaudière;
— les délais d’exécution n’ont jamais été respectés ;
— le 21 novembre 2021, ils ont constaté que l’enteprise avait abandonné le chantier ;
— compte tenu du comportement de la société MYHOME RENOVATION et de leur engagement de libérer, avant le mois de février 2022, leur précédent logement qu’ils avaient vendu, ils ont notifié la résiliation du contrat à l’entreprise.
Ils sollicitent enfin la restitution d’un trop perçu qu’ils évaluent à la somme de 2.255,62 euros, soutenant que les travaux effectivement réalisés s’élèvent à la somme de 13.901 euros alors qu’ils disent avoir payé un acompte de 16.156,62 euros, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral causé par la perte de temps, des démarches et tracas consécutifs aux manquements et la crainte de ne pas pouvoir respecter leur engagement de libérer leur ancien logement qu’ils avaient mis en vente.
Subsidiairement, ils demandent la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour constater les manquements aux règles de l’art, malfaçons, non conformités et retards imputables à la société MYHOME RENOVATION sur la base des pièces et documents versés aux débats.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la sommation de communiquer
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, les époux [N], qui n’appuient leur demande sur aucune obligation légale ou contractuelle, ne justifient pas en quoi les pièces dont ils demandent la communication présentent un lien quelconque avec leurs prétentions et permettraient d’aboutir au succès de celle-ci. En effet, les documents demandés, en particulier les contrats de travail et les identités des salariés intervenus sur le chantier, ne permettraient aucunement au tribunal de déterminer la qualification des ouvriers préposés de la société MYHOME RENOVATION.
Il est également relevé que l’existence de certains des documents demandés (le nom des (éventuels) sous-traitants, ainsi que la copie des contrats de sous-traitance et d’assurance conclus pour le chantier, la copie des attestations d’assurance et des déclarations de chantier) n’est pas certaine. Les documents demandés sont par ailleurs particulièrement généraux et imprécis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de pièce demandée.
La demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur le bien fondé de la résiliation
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat. En vertu de celle-ci, il est tenu d’effectuer des travaux exempts de désordre.
En l’espèce, les époux [N] ont résilié le contrat par lettre recommandée du 09 décembre 2021. Il convient de vérifier si la résiliation était justifiée par les manquements allégués.
S’agissant de la phase APS, le simple fait que les plans aient donné lieu à de multiples modifications et versions ne constitue pas en soi un manquement, les époux [N] ne dénonçant in fine aucune conséquence négative de ces modifications multiples sur leur projet.
Concernant l’achat des fournitures et équipements, les époux [N] ne démontrent pas que la société MYHOME RENOVATION leur a proposé des produits de mauvaise qualité en lieu et place des références qu’ils avaient choisies. Ils admettent eux-mêmes avoir conservé le choix et la charge financière des fournitures et équipements, de sorte qu’ils ne peuvent se plaindre d’un manquement de la société MYHOME RENOVATION sur ce point.
S’agissant du défaut d’assurance de la société CONCEPT GROUP chargée par la société MYHOME RENOVATION de démolir un mur porteur, les époux [N] ne contestent pas que cette société a finalement souscrit une extension d’assurance spécifique. Surtout, il s’agit d’un tiers au contrat conclu avec la société MYHOME RENOVATION, et ils ne soutiennent pas que cette dernière n’était pas assurée en responsabilité décennale pour les travaux commandés. Ce manquement n’est pas établi.
Concernant l’absence de qualification des ouvriers, celle-ci n’est établie par aucun élément de preuve. La circonstance que certains des ouvriers ne parlaient pas la langue française ne constitue pas en soi un manquement, faute pour les époux [N] de montrer un problème concret de communication qui leur aurait été dommageable.
S’agissant des nombreuses carences dans l’organisation et la planification du chantier et dans la communication des instructions et informations nécesssaires et la coordination des entreprises, force est de constater que les époux [N] se basent sur leur seul courrier du 24 novembre 2021 et ne produisent aucun élément probant permettant de matérialiser ces carences.
Concernant la dépose du compte de gaz et les tuyaux d’entrée et de sortie de celui-ci, la société MYHOME RENOVATION affirme avoir procédé à la dépose du compteur puis installé un bouchon de sécurité. Si elle soutient qu’il revenait à Monsieur et Madame [N] de solliciter la société GRDF pour effectuer cette dépose, elle ne conteste pas qu’elle n’a pas d’habilitation spécifique pour ce type de prestation, qu’elle a pourtant effectuée : c’était à elle, en tant que professionnelle, de conseiller aux époux [N] de contacter la société GRDF pour procéder à cette prestation et de refuser d’intervenir. Le manquement est établi.
S’agissant des tuyaux de plomberie encastrés dans la dalle béton sans gaine (alors que des tuyaux de plomberie doivent selon eux être gainés dans un fourreau plastique), ils s’appuient pour caractériser ce manquement sur un courrier rédigé par Monsieur [B] [W] se présentant comme chef de chantier professionnel du bâtiment, selon lequel les canalisations mises en oeuvre par la société MYHOME RENOVATION n’ont pas été protégées par des fourreaux, en violation des règles de l’art et du DTU 60.1. Cependant, la société MYHOME RENOVATION conteste cette absence de fourreau, indique que seulement un mètre de tuyau a été oublié, et affirme l’avoir rectifiée immédiatement. Les seules photographies produites aux débats par les époux [N], peu clair et en noir et blanc, ne permettent pas au tribunal de constater l’absence de fourreaux alléguée, d’autant que celles-ci sont jointes au courrier du 15 décembre 2023, soit plus de deux ans après la résiliation.
Si les époux [N] font également valoir que cette configuration de plomberie ne permettait pas l’installation des équipements commandés, ils ne produisent aucun élément de preuve sur ce point et se réfèrent à leur propre courrier et des photographies non probantes. Le manquement n’est pas démontré.
Concernant les installations électriques, les époux [N] dénoncent d’abord des non conformités relatives à l’emplacement de liseuses dans les chambres et des prises dans la cuisine. Or, ils s’appuient sur un plan manuscrit non circonstancié ni daté, dont le caractère contractuel n’est pas établi. Ils ne démontrent pas non plus que les liseuses et prises étaient effectivement mal placées par rapport à ce plan, les défendeurs se référant à leurs seuls courrier et messages téléphoniques.
Ils n’établissent pas plus que des installations éléctriques auraient été réalisées dans un mur qui devait être déposé ultérieurement, se référant uniquement à leur propre courrier en ce sens. Ils ne versent pas non plus aux débats le diagnostic EDF faisant état de problèmes de sécurité dont ils se prévalent. Enfin, les époux [N] ne démontrent pas davantage les “multiples malfaçons constatées sur les installations électriques” non définies et non caractérisées.
Ce manquement n’est pas établi.
S’agissant de la non conformité de la chaudière livrée, la société MYHOME RENOVATION la reconnaît tout en soutenant, sans le démontrer, que la chaudière qu’elle a livrée présentait les mêmes avantages que la chaudière promise. Cette non-conformité constitue un manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles, peu important qu’une remise ait été éventuellement consentie.
En revanche, la malfaçon sur le raccord de gaz de la chaudière n’est pas démontrée, les époux [N] se référant à leur seul courrier du 24 novembre 2021.
Ainsi, le manquement tiré de la non-conformité de la chaudière est établi.
Sur les délais d’exécution, les époux [N] se plaignent du non respect “délais prévisionnels” pour la livraison de fournitures et la dépose de compteur électrique. Si la société MYHOME RENOVATION reconnaît qu’il a fallu décaler la date de réception dans l’attente de la démolition du mur porteur et d’une intervention de la société ENEDIS, force est de constater que le devis signé entre les parties prévoit une “durée estimée des travaux : 3 mois”, alors qu’il est constaté que le chantier a débuté le 14 octobre 2021. Or, le contrat a été résilié le 09 décembre 2021, avant la durée estimée de trois mois prévue au contrat, de sorte que le tribunal ne peut constater un quelconque retard ni ses incidences réelles sur la durée du chantier.
Le manquement n’est pas établi.
Sur l’abandon de chantier allégué, les époux [N] indiquent s’être rendus compte de l’absence des ouvriers sur le chantier le 25 novembre 2021, du retrait du matériel de chantier et de la fermeture du tableau électrique. Toutefois, ils admettent qu’une réunion de chantier s’est tenue en présence de la société MYHOME RENOVATION deux jours avant, le 23 novembre 2021, date à laquelle un délai supplémentaire leur a été annoncé par l’entreprise, puis qu’une autre réunion s’est tenue le 30 novembre 2021, date à laquelle ils ont eux-mêmes réclamé leurs clefs en vue de la résiliation du contrat, le 09 décembre suivant. Il en résulte que malgré l’absence des ouvriers sur le chantier le 25 novembre 2021, les époux [N] sont restés en contact avec la société MYHOME RENOVATION avant de mettre eux-mêmes un terme à la relation contractuelle. Par ailleurs, le faible temps écoulé entre ces dates ne permet pas de caractériser l’abandon de chantier allégué. Dans ces conditions, ce manquement n’est pas établi..
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seuls les griefs tirés de la dépose du compteur gaz effectuée sans la qualification requise et la non-conformité de la chaudière livrée sont établis.
Compte tenu de leur caractère ponctuel et isolé, ces deux seuls griefs ne justifiaient manifestement pas la résiliation du contrat, qui sera constatée aux torts exclusifs des époux [N].
Sur les demandes de la société MYHOME RENOVATION
1. Sur la demande de paiement de la somme de 14.429,26 euros sous astreinte
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société MYHOME RENOVATION réclame le paiement de l’ensemble des travaux exécutés qu’elle évalue à la somme de 30.585,88 euros TTC et en déduit l’acompte versé par les époux [N] à hauteur de 16.156,62 euros, soit la somme de 14.429,26 euros.
Toutefois, comme le soulignent justement les époux [N], la société MYHOME RENOVATION ne produit aucune pièce permettant de justifier que le montant des travaux exécutés s’élève à la somme de 30.858,88 euros TTC, la seule production d’un “document de pointage”, qui constitue en fait la simple reprise de certains postes du devis, ne permettant pas de confirmer. Aucune autre pièce du dossier, notamment le constat d’huissier de justice produit par les défendeurs, ne permet au tribunal de déterminer l’état d’avancement du chantier.
Les époux [N] ne démontrent pas non plus que le niveau d’avancement du chantier et la valeur des travaux effectués s’élèveraient à la somme de 13.901 euros, soit davantage que l’acompte qu’ils ont payé.
En l’absence de démonstration du niveau d’avancement du chantier, la société MYHOME RENOVATION ne rapporte pas la preuve qu’une quelconque somme resterait due par les époux [N]. Sa demande en paiement sera rejetée.
2. Sur la perte de trésorerie
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société MYHOME RENOVATION soutient que la résiliation unilatérale lui a causé une perte de chiffres d’affaires d’un mois. Elle n’en justifie toutefois par aucun élément comptable.
Elle déplore en outre avoir avancé l’achat de matériaux et d’équipements, ainsi que la rémunération des ouvriers, elle ne produit aucune pièce permettant d’en établir le paiement.
La demande sera rejetée.
3. Sur le vol du matériel
La société MYHOME RENOVATION se réfère à sa dernière facture ainsi qu’à son propre courriel du 07 décembre 2021 dans lequel elle indique “Nous avons également certains matériaux à récupérer sur place, dont la valeur est estimée à 800 euros”. Toutefois, elle ne précise pas la nature du matériel qui aurait été laissé sur place lors de la résiliation du contrat et ne produit aucune pièce permettant au tribunal de confirmer qu’elle a effectivement laissé du matériel sur place.
La demande sera rejetée.
4. Sur la perte de temps du gérant de la société MYHOME RENOVATION dans la gestion de ce litige
La société MYHOME RENOVATION demande l’indemnisation des démarches et le temps engagés pour trouver une solution amiable et la gestion du présent litige. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser un préjudice moral.
Enfin, la société MYHOME RENOVATION demande l’indemnisation du préjudice causé par les menaces et insultes qu’auraient proférées Monsieur [D] [N], sans toutefois les établir par un quelconque élément de preuve objectif.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes des époux [N]
1. Sur la restitution du trop-perçu
A l’instar de la société MYHOME RENOVATION, les époux [N] ne prouvent pas l’état d’avancement du chantier, de sorte qu’ils échouent à démontrer que l’acompte qu’ils ont payé était supérieur aux travaux réellement effectués.
Leur demande sera rejetée.
2. Sur les dommages et intérêts
Les époux [N] demandent l’indemnisation du préjudice moral causé par l’urgence de devoir faire intervenir une nouvelle entreprise pour assurer la reprise des non-façons et malfaçons alléguées, en vue d’emménager en février 2022, date à laquelle ils étaient tenus de quitter leur précédent logement.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la résiliation a été constatée à leurs torts et qu’ils ont eux-mêmes fait le choix de résilier le contrat en recourant à d’autres professionnels.
Les seuls manquements retenus (non-conformité de la chaudière, dépose du compteur de gaz sans habilitation) ne présentent aucun lien de causalité avec le préjudice allégué.
Ainsi, la demande sera rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [N] ont fait effectuer les travaux par d’autres entreprises, de sorte que la désignation d’un expert ne permettrait plus d’évaluer les manquements allégués par eux, les seules pièces produites étant manifestement insuffisantes pour permettre une expertise sur pièces.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [N], parties qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens,
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et l’issue du litige commandent de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de communication de pièces de Monsieur [D] [N] et Madame [O] [N] ;
CONSTATE que la résiliation a été prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [D] [N] et Madame [O] [N] ;
REJETTE l’ensemble des demandes en paiement de la société MYHOME RENOVATION ;
REJETTE l’ensemble des demandes en paiement de Monsieur [D] [N] et Madame [O] [N] ;
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par Monsieur [D] [N] et Madame [O] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [O] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Delphine LABOREY, avocate ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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