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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00921
N° Portalis DB3R-W-B7J-2LO5
N° de minute :
S.A. IN’LI
c/
S.A.S. HUGO CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien PINOT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSE
S.A.S. HUGO CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Aurélie GREZES,Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société In’Li entreprend, en qualité de maître d’ouvrage, un projet immobilier consistant en la démolition des bâtiments existants et la construction de deux immeubles, sur un terrain situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 8] (92), pour lequel elle est titulaire d’un permis de construire, délivré le 22 mai 2022. Par assignation signifiée les 22, 27 et 28 février et 1er, 2, 7 et 13 mar 2023, elle a saisi le juge des référés aux fins de désignatin d’un expert judiciaire au contradictoire des intervenants à la construction, des propriétaires des immeubles voisins et des concessionnaires des réseaux inclus dans le périmètre de la construction afin qu’il examine l’état des parcelles et immeubles voisins tel qu’ils se présentaient, et qu’il suive leur évolution éventuelle jusqu’à l’achèvement de la construction.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/01110.
Par ordonnance du 6 septembre 2023 le président du Tribunal de céans statuant en référé a, désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 09 juillet 2024 ( RG n° 24/392), le président du Tribunal de céans statuant en référé a rendues communes à la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT les opérations d’expertise de Monsieur [K] [Z] ;
Par assignation délivrée le 24 Mars 2025, la S.A. IN’LI demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. HUGO CONSTRUCTION.
A l’audience du 16 Juillet 2025, la S.A. IN’LI maintient les termes de son assignation, la S.A.S. HUGO CONSTRUCTION formule ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 27 février 2025.
La S.A. IN’LI justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. HUGO CONSTRUCTION les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S. HUGO CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 septembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01110
et 24/00392, ayant désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance commune du 09 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/392 ;
Disons que la S.A. IN’LI communiquera sans délai à S.A.S. HUGO CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. HUGO CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. IN’LI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. IN’LI, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. HUGO CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 17 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Aurélie GREZES, Vice – présidente
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