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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00065 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGQ5
JUGEMENT N° 25/494
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [11] [Localité 10] [12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juin 2020, la société [11] [Localité 10] [12] a déclaré que son salarié, Monsieur [H] [W], avait été victime d’un accident du travail, survenu le 15 juin 2020 à 17 h 10, dans les termes suivants :
“Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare qu’il suivait son itinéraire sur le lieu où se déclaraient des violences entre bandes rivales
Nature de l’accident : PAS DE FAITS ACCIDENTELS car un des individus armés a accompagné le bus pour qu’il continue son itinéraire
../..
Siège des lésions : MENTAL ET PSYCHOLOGIQUE
Nature des lésions : CHOCS PSYCHOLOGIQUES”
Le certificat médical initial daté du 16 juin 2020 faisait le constat suivant «choc psychologique suite agression sur son lieu de travail (violences urbaines, conducteurs de bus)».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 29 juin 2020. L’état de santé du salarié a été déclaré guéri à la date du 27 octobre 2023, suivant décision notifiée le 6 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, sur renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [H] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire son action recevable,dire que l’accident dont il a été victime le 15 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur;dire que sa rente sera majorée,ordonner avant dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’étendue de ses préjudices, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SAS [11] [Localité 10] [12] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [W] rappelle exercer la profession de conducteur receveur suivant contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er avril 2010. Il expose que le 15 juin 2020, il a été victime d’une agression sur son lieu de travail, dans le cadre de violences urbaines, comme il ressort des termes de son certificat médical initial et du courrier remis à son employeur le 2 juillet 2020. Il énonce les arrêts de travail successifs qui en ont résulté, ensuite du stress post traumatique qui l’a affecté et qui a été constaté médicalement.
En réplique à la fin de non recevoir adverse tirée de la prescription, il fait valoir que le point de départ de la prescription est le jour de la cessation de paiement d’indemnités journalières intervenu le 4 mars 2023. Il soutient qu’importent peu les interruptions des versement desdites indemnités par l’effet de la reprise de travail, dès lors que ses arrêts sont issus de certificats de prolongation et non de rechute, au contraire de ce que prétend l’employeur.
Sur le fond, le requérant soutient que son employeur, la société [11] [Localité 10] [12], n’a pas satisfait à son obligation de sécurité et de prévention, faute pour lui d’avoir procédé à une anticipation et une évaluation suffisante des risques encourus par les salariés, travaillant dans le quartier particulièrement sensible des grésilles qui a été le théatre de son agression et est le siège reconnu d’importants trafic de drogue.
Il lui fait grief de pas avoir pris des dispositions de nature à prévenir ces risques ou à en limiter les effets pour ses salariés.
Il relève que le moyens tirés du caractère prétendument imprévisible de l’accident ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
La SAS [11] DIJON [12], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, juge prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [H] [W] ; Subsidiairement, déboute Monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ; Très subsidiairement, sur l’expertise, n’ordonne pas une mission de droit commun mais suivant les modalités qu’elle détaille ;condamne Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
La défenderesse oppose principalement la prescription de l’action adverse. Elle argue de ce que les certificats médicaux établis ensuite de reprise de travail ne peuvent être tenus pour des certificats de prolongation, mais de rechute. Elle affirme que dès lors le délai de prescription a commencé à courir le 18 juin 2020.
Sur le fond, elle soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre, dès lors que Monsieur [H] [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait conscience du danger et n’avait pas pris les mesures pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger, elle relève qu’il est constant que la faute inexcusable n’est pas caractérisée en présence d’un évènement imprévisible. Elle réplique qu’elle ne pouvait anticiper des affrontements, relevant de guerilla urbaine entre bandes communautaires rivales, qui avaient justifié le déploiement de troupes militaires et de sécurité intérieure considérable.
Sur les mesures de prévention, l’employeur se prévaut des dispositions de son DUER dans l’hypothèse d’agression physique par contact direct, visées laser, jets de projectiles. Il dit qu’il ne pouvait envisager l’interruption de la circulation d’un bus par de telles manifestations. Il ajoute que Monsieur [W] disposait de l’ensemble des équipements servant à la gestion des conflits avec les usagers. Il affirme que son salarié a par ailleurs été soumis à une formation relative à la “gestion conflit stress”, s’est vu remettre un guide d’accompagnement dédié à l'”agression dans l’exercice de vos fonctions” et se prévaut du protocole d’accord conclu avec les syndicats en 2003.
Il rétorque qu’il ne peut s’abstenir de desservir les quartiers sensibles, dès lors qu’il exécute une mission de service public pour le compte de la métropole dijonnaise. Il dénie toute agression préalable de l’intéressé qui lui aurait été signalée sur ce trajet.
Il rappelle avoir mis en place des systèmes de déviation au gré de l’évolution de la situation, avec l’assurance de l’existence de mesure de sécurisation de 110 militaires sur les grésilles mais dans l’ignorance de la durée subsistante des affrontements. Il souligne que dès le signalement de l’évènement concernant le demandeur, il avait mis en place une nouvelle déviation. Il met en exergue que le demandeur a, d’initiative, coupé la communication avec son PC. Il argue de ce que les griefs du demandeur sont relatifs à des faits survenus ultérieurement au 15 juin.
La [Adresse 8], représentée, a précisé s’en rapporter à la décision à intervenir quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Attendu que l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
…./…
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident”
Attendu que l’article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru; que l’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Attendu que la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de l’accident du travail, court à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et est interrompue par la demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Attendu qu’il est constant, en premier lieu, qu’entre le jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, l’événement le plus favorable à l’assuré est à retenir ;
Attendu que l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Que la rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire, soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Attendu que par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Attendu en somme qu’il découle de ce qui précède que le délai de prescription de l’action en faute inexcusable de l’employeur court alternativement, en prenant le plus récent de ces évènements, à compter :
— du jour de l’accident ;
— de la cessation du travail ;
— de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
— du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Attendu de surcroît qu’en particulier, il résulte du régime de la rechute que, sur le point de départ de la prescription tiré de la cessation du paiement des indemnités journalières, il est peu important que les indemnités journalières aient cessé d’être versées et que l’assuré ait repris – au moins un temps – son travail, le point de départ ne courant qu’à compter de la consolidation/guérison et/ou de fin des dernières indemnités journalières versées au titre de l’accident considéré.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par le demandeur qu’il n’a cessé de percevoir les indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail du 20 juin 2020 qu’à compter du 4 mars 2023.
Qu’à défaut de guérison avant le 27 octobre 2023, aucune rechute n’aurait pu intervenir avant cette date.
Que c’est donc cette date du 4 mars 2023 qu’il y a lieu de retenir comme point de départ de la prescription de deux ans, dont le délai devait échoir le 5 mars 2025 à minuit.
Que dès lors, Monsieur [H] [W] ayant saisi le pôle social par requête reçue le 22 janvier 2024, il y a lieu de déclarer son action recevable.
Sur la faute inexcusable :
Attendu que l’employeur est tenu, envers son salarié, d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Attendu qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Qu’il appartient au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de celle-ci.
Attendu que la preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur.
Que la conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Qu’elle est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci.
Attendu que Monsieur [H] [W] fait grief à l’employeur de ne pas avoir eu conscience du danger auquel il était exposé et de ne pas avoir pris des mesures préventives suffisantes ; qu’il dit que la décision de dévier la circulation de son bus, en période d’émeute dans un quartier étant de notorité publique sensible, s’avérait inadapté et inefficace, alors qu’il suffisait d’arrêter cette circulation ;
Que la SAS [11] réplique que l’accident à considérer était imprévisible et qu’elle ne pouvait donc pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;
Attendu que le mécanisme accidentel allégué n’est pas foncièrement discuté par l’employeur, si ce n’est qu’il critique les décisions prises par son salarié notamment de couper la communication avec son PC ; que toutefois, il résulte des motifs précédents que toute attitude éventuellement fautive de celui-ci est sans effet sur les manquements éventuels de l’employeur ;
Qu’il s’agit donc d’un détournement de bus de sa voie de circulation par une bande d’individus armés, plaçant le demandeur sous l’autorité menaçante de ceux-ci ;
Attendu qu’il ressort de la chronologie de l’évènement, qu’il est intervenu le 15 juin 2020, à 17 heures 10, dans un contexte d’émeutes urbaines, entre bandes délinquantes rivales et communautaires, débutées le 12 juin 2020, en réaction au décès d’un membre de l’une de ces communautés, au sein du quartier des grésilles de [Localité 10]; que rapidement ces violences ont motivé l’intervention massive de force de sécurité intérieure, des représentants de l’Etat et des autorités judiciaires ainsi que leur coordination ;
Qu’à ce titre, les différents articles de presse produits par les parties sur les évènements sont tous postérieurs à ceux-ci et ne sauraient servir ainsi à caractériser la conscience du danger que devait avoir ou aurait dû avoir la défenderesse ;
Que quand bien même le quartier, qui a été le siège de ces scènes de quasi guérilla, se voit depuis longue date prêter mauvaise réputation pour être particulièrement criminogène, il n’en demeure pas moins que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel était ainsi exposé son salarié avant la survenance de ces événements imprévisibles relevant de l’expédition punitive, nés la semaine précédente, ceci en toute méconnaissance de leur persistance sous une telle ampleur et modalités d’expression ;
Qu’il en résulte que les faits étaient imprévisibles pour l’employeur.
Qu’ainsi, il ne pouvait avoir, ni n’aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et en conséquence prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ce dernier.
Qu’en somme, Monsieur [H] [W] doit être débouté de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que les circonstances ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défen-deresse ; que le demandeur qui succombe verra ses demandes de ce chef rejetées; que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [H] [W] recevable ;
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11] [Localité 10] [12], son employeur, et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Déboute la SAS [11] [Localité 10] [12] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [W].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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