Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 16 déc. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération SUD COMMERCE ET SERVICES - SOLIDAIRES, Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES c/ Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL ( CAT ), S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, Syndicat FORCE OUVRIERE ( FO ), Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE ( USAP ), Syndicat CFDT ( CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 64]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFFR
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Fédération SUD COMMERCE ET SERVICES – SOLIDAIRES ,
dont le siège social est sis [Adresse 50]
représentée par Mr [HB] [AE] muni d’un pouvoir
Syndicat CFDT (CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL),
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître François FARMINE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représenté par Mr [KJ] [ZK], muni d’un pouvoir,
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, (CFDT)
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT),
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante
Syndicat FORCE OUVRIERE (FO),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (USAP),
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représenté par Mr [XI] [GM], muni d’un pouvoir,
Monsieur [BH] [PV] [U],
demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [AS] [TX],
demeurant [Adresse 31]
non comparante
Monsieur [R] [XU],
demeurant [Adresse 33]
non comparant
Monsieur [A] [YB],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [RV] [JZ],
demeurant [Adresse 51]
non comparant
Monsieur [X] [HP],
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [XM] [IE],
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [N] [PX],
demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [SN] [VI],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [VP] [EN],
demeurant [Adresse 19]
non comparant
Madame [DO] [M],
demeurant [Adresse 41]
non comparante
Madame [IY] [ZU],
demeurant [Adresse 66]
non comparante
Madame [B] [WK],
demeurant [Adresse 27]
non comparante
Monsieur [EB] [S],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [K] [W],
demeurant [Adresse 53]
non comparante
Monsieur [JG] [WI],
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [UP] [MT] [P],
demeurant [Adresse 49]
non comparante
Monsieur [RP] [ZM],
demeurant [Adresse 48]
non comparant
Madame [TG] [D],
demeurant [Adresse 21]
non comparante
Monsieur [FK] [BX] [MK],
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Madame [NU] [GO] [C],
demeurant [Adresse 38]
non comparante
Monsieur [JR] [PM],
demeurant [Adresse 52]
non comparant
Madame [BV] épouse [I],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [A] [OU],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [L] [VX],
demeurant [Adresse 13]
non comparante
Monsieur [N] [BG],
demeurant [Adresse 63]
non comparant
Madame [J] [GE],
née le 05 Décembre 1997 à [Localité 56], demeurant [Adresse 54]
non comparante
Monsieur [DR] [SR],
demeurant [Adresse 43]
non comparant
Monsieur [NL] [CK],
demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [V] [ED],
demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [RN] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [HL] [Z],
demeurant [Adresse 20]
non comparante
Monsieur [UG] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [AT] [MV],
demeurant [Adresse 44]
non comparante
Monsieur [E] [FG],
demeurant [Adresse 39]
non comparant
Monsieur [F] [T],
demeurant [Adresse 45]
non comparant
Madame [US] [TZ],
demeurant [Adresse 37]
non comparante
Monsieur [ES] [LS],
demeurant [Adresse 34]
non comparant
Monsieur [KS] [VK],
demeurant [Adresse 22]
non comparant
Madame [XS] [UX],
demeurant [Adresse 46]
non comparante
Monsieur [NT] [PC],
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [O] [VS],
demeurant [Adresse 30]
non comparant
Madame [NW] [BW] [MA],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [GR] [Y],
demeurant [Adresse 42]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée AMAZON FRANCE LOGISTIQUE est immatriculée au RCS de [Localité 65] sous le numéro 428 785 042, elle a son siège social situé [Adresse 47] à [Localité 60] (92) et exerce une activité d’entreposage et stockage non frigorifique.
Elle dispose d’un établissement secondaire situé [Adresse 23] à [Localité 58] (91).
Elle comporte un effectif l’assujettissant à l’obligation de mettre en place un Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), conformément aux dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail.
À cet effet, un protocole d’accord pré-électoral national (ci-après « PAP ») a été signé le 26 juin 2023 entre la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CAT, la CFTC, l’UNSA et le SAP.
Ledit PAP définit notamment les modalités de l’organisation de l’élection des membres de la délégation du personnel aux CSE des 9 établissements secondaires de la société, dont l’établissement susvisé.
Aux termes du PAP, le premier tour devait se dérouler du 29 septembre 2023 à 9h au 3 octobre 2023 à 16h et, le cas échéant, le second tour du 12 octobre 2023 à 9h au 16 octobre 2023 à 16h.
Il n’est pas contesté par les parties que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES a déposé une liste de candidats le 27 juin 2023 et que l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES a déposé une liste de candidats le 16 septembre 2023.
Le premier tour des élections de la délégation du personnel au sein du CSE de l’établissement susvisé s’est déroulé selon les modalités précitées ; le quorum ayant été atteint ; il n’y a pas eu de second tour et l’ensemble des sièges a dont été pourvu.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— annulé l’élection des membres titulaires du 1er collège du comité social et économique (CSE) de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE – établissement de [Localité 58] (91) – élection ayant eu lieu lors du premier tour qui s’est déroulé du 29 septembre 2023 à 9h au 3 octobre 2023 à16h :
_ annulé l’élection des membres suppléants du 1er collège du comité social et économique (CSE) de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE – établissement de [Localité 58] (91) – élection ayant eu lieu lors du premier tour qui s’est déroulé du 29 septembre 2023 à 9h au 3 octobre 2023 à 16h:
_débouté la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES de sa demande reconventionnelle visant à voir enjoindre à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de convoquer les organisations syndicales afin d’élaborer un protocole d’accord pré-électoral (PAP) ;
_débouté la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES de sa demande reconventionnelle visant à voir juger qu’elle est seule habilitée à établir une liste de candidats sous le sigle SOLIDAIRES.
La société Amazon France Logistique a alors informé les salariés et les organisations syndicales intéressées de l’organisation de nouvelles élections (partielles) pour le premier collège du [62] de l’établissement de [Localité 59].
Le premier tour de scrutin était prévu du 14 au 18 juin 2024.
Le 3 mai 2024, la Fédération Sud Commerces et Services a déposé une liste de candidats, titulaires et suppléants pour le premier collège.
Le 13 mai 2024, l’Union Syndicale Solidaires a déposé une liste de candidats, titulaires et suppléants pour le premier collège.
Par requête du 23 mai 2024, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES saisi le tribunal judiciaire d’EVRY en sollicitant notamment de :
— Juger que la fédération Sud Commerces et Services ne peuvent déposer deux listes concurrentes, la Fédération étant affiliées à l’Union Syndicale Solidaires;
— Annuler la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 58] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ;
— Condamner la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté (article 1104 du Code Civil).
— Condamner la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 24 mai 2024, la société AMAZON France LOGISTIQUE SAS saisi le tribunal judiciaire d’EVRY en sollicitant notamment de :
A titre principal :
— Annuler, ou à tout le moins Rejeter la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et Services le 3 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [61] de l’établissement de [Localité 59] de la Société Amazon France Logistique;
— Condamner la Fédération Sud Commerces et Services au paiement à la Société Amazon France Logistique de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Annuler, ou à tout le moins Rejeter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [61] de l’établissement de [Localité 59] de la Société Amazon France Logistique ;
— Condamner l’Union Syndicale Solidaires au paiement à la Société Amazon France Logistique de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dossiers ayant été appelés pour la première fois respectivement à l’audience du 20 septembre 2024, du 18 octobre 2024, ont été renvoyés à l’audience du 15 novembre 2024 pour pouvoir répliquer aux conclusions de la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES SOLIDAIRES, date à laquelle il a été retenu.
Par dernières conclusions visées par le greffe, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au tribunal judiciaire de :
— Juger que la fédération Sud Commerces et Services ne peuvent déposer deux listes concurrentes, la Fédération étant affiliées à l’Union Syndicale Solidaires;
— Annuler ou à tout le moins rejeter la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 58] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ; – Condamner la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté (article 1104 du Code Civil).
— Condamner la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la société AMAZON France LOGISTIQUE de ses demandes formées à l’encontre de l’Union Syndicale Solidaires,
— Condamner la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires et la société AMAZON France LOGISTIQUE à verser à la demanderesse la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la Fédération SUD Commerces et Services- Solidaires est membre de l’Union Syndicale SOLIDAIRES dont ils ont accepté les statuts et règles de fonctionnement ; que l’Union syndicale Solidaires était, jusqu’à fin 2022, la seule personne morale intervenant juridiquement pour Solidaires dans l’établissement. Elle précise qu’elle est en conflit persistant avec la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES depuis 2019 et indique avoir tenté plusieurs voies amiables qui ont échoué et souligne que cette situation a abouti à un vote du bureau national les 28 et 29 juin 2023 en faveur de la suspension de la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES de son adhésion à l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, que le 18 janvier 2024 le tribunal judiciaire statuant en la forme des référés a suspendu cette décision considérant que l’absence de quorum constituait un trouble manifestement illicite, et a conduit le bureau national par décision du 08 février 2024 respectant le quorum prévu dans ses statuts à suspendre à nouveau la Fédération Sud Commerces et Services- Solidaires.
Elle fait valoir qu’il ressort de ses propres statuts qu’elle se réserve la possibilité d’intervenir dans le champ de compétence propre des organisations. Elle souligne que ne peuvent coexister deux listes concurrentes se réclamant d’une même affiliation et indique que plusieurs juridictions saisies ont confirmé qu’au terme des statuts de l’Union, les désignations opérées par ses soins prévalaient sur celles de la Fédération. Elle estime qu’en redéposant des listes concurrentes, la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES abuse de sa qualité et de ses droits, ce qui justifie sa demande au titre de la procédure abusive. Enfin, elle considère que la déloyauté de la Fédération envers ses engagements est manifeste, qu’elle a tout mis en œuvre pour nuire à l’Union Syndicale Solidaires et aux structures qu’elle représente, en incitant notamment les salariés à voter pour un autre syndicat.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE sollicite notamment de la juridiction de céans de :
A titre principal :
— Annuler, ou à tout le moins Rejeter la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et Services le 3 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [61] de l’établissement de [Localité 59] de la Société Amazon France Logistique;
— Rejeter les demandes formulées par l’Union Syndicale Solidaires et par la Fédération Sud Commerces et Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Fédération Sud Commerces et Services au paiement à la Société Amazon France Logistique de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Annuler, ou à tout le moins Rejeter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [61] de l’établissement de [Localité 59] de la Société Amazon France Logistique ;
— Rejeter les demandes formulées par l’Union Syndicale Solidaires et par la Fédération Sud Commerces et Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’Union Syndicale Solidaires au paiement à la Société Amazon France Logistique de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle expose que par application des critères dégagés par la jurisprudence, et rappelés par le tribunal de céans dans sa décision du 26 avril dernier, il apparait que la liste de la Fédération Sud Commerces et Services doit être annulée ou à tout le moins rejetée car tant les décisions prises par le Comité National de l’Union Syndicale Solidaires les 28 et 29 juin 2023, que le dépôt d’une liste de candidats par cette dernière le 13 mai dernier, sont constitutives d’une décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation de régler le conflit syndical étant rappelé les termes de la décision du bureau national de l’Union Syndicale Solidaires du 29 juin 2023 prévoit que toute liste non validée sera considérée comme extérieure. Elle ajoute que par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a annulé la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et Services en concurrence de la liste déposée par l’Union Syndicale Solidaires. Enfin, elle fait valoir que la liste déposée par la Fédération Sud Commerces et Services est irrégulière en ce que deux des six salariés, inscrits sur ces listes affirment ce qu’ils n’ont jamais été candidat, ce qui constitue une fraude.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES sollicite notamment de la juridiction de céans de :
— Recevoir la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires en ses défenses et l’y dire bien-fondée ;
En conséquence :
— Débouter l’Union syndicale Solidaires de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Débouter la société Amazon France Logistique de ses demandes formées à l’encontre de la Fédération ;
— Condamner l’Union syndicale Solidaires au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’elle a seule qualité pour participer au scrutin sous le signe SOLIDAIRES, elle souligne qu’elle est adhérente à l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES mais qu’elle a pour autant seule qualité à déposer une liste de candidats en vue des prochaines élections sous le sigle SOLIDAIRES ainsi qu’il ressort de ses statuts qui lui permettent d’intervenir directement au sein de la société AMAZON afin d’y déposer une liste de candidats. Elle ajoute qu’il ressort à l’inverse des statuts de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES qu’elle s’interdit d’intervenir dans le champ de compétence propre d’une organisation adhérente sauf demande expresse de cette dernière et précise que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, elle souligne que la décision de suspension prise le 29 juin 2023 par le bureau national de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES a pour seul effet de la priver de ses droits politiques au sein de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et n’a aucune incidence sur sa qualité d’adhérente de ladite UNION et elle précise à toutes fins utiles qu’une ordonnance du tribunal judiciaire de PARIS du 18 janvier 2024 a ordonné la suspension de la délibération prononçant sa suspension, et que la nouvelle décision du Bureau National du 8 février 2024 ayant ordonné « une nouvelle suspension de la fédération Sud Commerces et Services avec les mêmes effets que la première suspension » a été annulé par jugement du 17 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris. Enfin, elle soutient, à supposer que le conflit qui oppose les deux parties ne puisse être réglé que par application de la règle chronologique, que sa liste doit être validée dès lors que déposée en premier lieu.
S’agissant de la demande d’indemnisation pour procédure abusive, elle rappelle que l’Union Solidaires qui ne justifie d’aucun préjudice est à l’initiative de la présente instance et ne saurait par conséquent prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la déloyauté de la Fédération, elle fait valoir que la seule existence d’un désaccord entre l’Union syndicale solidaires et la Fédération sur l’entité compétente pour procéder à un dépôt de listes de candidats en vue d’une élection au sein de l’établissement Amazon [Localité 57], et plus largement sur l’exercice de leurs prérogatives respectives, ne saurait être suffisante pour démontrer une quelconque déloyauté de la Fédération, qu’elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer une quelconque mauvaise foi ou déloyauté de la part de la Fédération de nature à lui occasionner un préjudice devant être réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures, les deux requêtes concernent les mêmes parties et portent sur le même objet à savoir la présentation de deux listes concurrentes en vue des prochaines élections du CSE.
Sur les demandes tendant à écarter une liste de candidats
Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège.
S’ils présentent deux listes concurrentes dans un même collège, il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires de la confédération déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. À défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue
Il n’est pas contesté que la société AMAZON a été destinataire de deux listes de candidats, une déposée par la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES le 3 mai 2024 et une déposée par l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES le 13 mai 2024 .
Il est constant que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES est adhérente de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES.
Les statuts de l’Union Syndicale SOLIDAIRES prévoient à ce titre dans leur article 4 que : « La constitution de l’Union Syndicale SOLIDAIRES obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise (…). L’Union Syndicale SOLIDAIRES s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes ».
L’ article 5 prévoit que « Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de ré-organisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l’action de SOLIDAIRES dans les secteurs concernés ».
Force est de relever que l’article 5 des statuts évoque la concurrence de deux syndicats au sein de l’Union Syndicale Solidaires et, dans le même secteur d’activité, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, aucun autre syndicat concurrent ne s’étant déclaré.
En outre, les statuts de l’union syndicale solidaires ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt de listes concurrentes, ni ne confèrent à un organe syndical quelconque le pouvoir de prendre une décision sur ce point ; l’article 5 des statuts invitant seulement les syndicats concernés à “se coordonner pour organiser et harmoniser l’action des solidaires dans les secteurs concernés” et ne confère à aucun organe de l’Union un pouvoir quelconque de décision.
Dès lors, le litige ne peut être tranché que selon la règle chronologique, au profit du syndicat ayant déposé le premier sa liste de candidats.
Il n’est pas contesté que la société AMAZON a été destinataire de deux listes de candidats, une déposée par la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES le 3 mai 2024 et une déposée par l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES le 13 mai 2024.
En application du critère chronologique, seule doit être retenue la liste de la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES.
S’agissant des irrégularités invoquées par l’employeur, il convient de relever qu’il ressort des attestations produites qu’il est établi que deux salariés figurant sur la liste de candidats de la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES ne se sont pas candidats aux élections du CSE.
Il convient de relever que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES a pris acte de cette information et les a retirés de sa liste.
Il sera relevé que l’employeur qui doit prendre en compte la liste dans son dernier état, ne démontre pas l’existence d’une fraude, ni que l’irrégularité s a porté atteinte à un principe général d’ordre public du droit électoral, étant rappelé que compte tenu du retrait de ces candidats sur la liste, cette irrégularité ne pourra exercer une influence sur le résultat des élections.
Dès lors, le moyen sera écarté.
En conséquence, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et la société AMAZON France LOGISTIQUE seront déboutées de leur demandes.
Il convient toutefois d’accueillir la demande subsidiaire de la société AMAZON France LOGISTIQUE tendant à rejeter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [61] de l’établissement de [Localité 59] de la Société Amazon France Logistique.
Sur la procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES qui a saisi le tribunal de céans et a été débouté de l’ensemble de ses demandes ne peut sérieusement soutenir que la présente procédure constitue un abus de la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES de son droit d’ester en justice.
La demande qu’elle présente au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur la déloyauté
Il est également sollicité des dommages et intérêts par l’Union Syndicale Solidaires, au vu de la déloyauté dont ferait preuve la Fédération SUD Commerces et services.
Il sera relevé que l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES qui ne justifie pas de la mauvaise foi de Fédération SUD Commerces et services ou de son intention de lui nuire, n’apporte par ailleurs aucun élément en vue de justifier de son préjudice.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et pour des raisons tirées de l’équité, il sera jugé n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
— ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG : 24/00020 et 24/00021 sous le numéro RG 24/00020,
— DIT que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES et l’Union Syndicale Solidaire ne peuvent déposer deux listes concurrentes en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [61] de l’établissement de [Localité 59] de la Société Amazon France Logistique ;
— DIT qu’il convient d’écarter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [61] de l’établissement de [Localité 59] de la Société Amazon France Logistique ;
_DEBOUTE l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES du surplus de ses demandes;
_ DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
_ DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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