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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
54Z
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2T
[O] [G], [X] [D]
C/
[R] [N]
— Expéditions délivrées à Avocats + déf.
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [G]
né le 29 Décembre 1986
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [X] [D]
née le 27 Juillet 1987 à [Localité 11] ( AZERBADJAN)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés tous deux par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES (Avocats au Barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
Né le 27 janvier 1990 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [H] [W]
Née le 14 octobre 1992 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés tous deux par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
SAS RENOVATION HABITAT MACONNERIE
RCS BORDEAUX 853 754 208
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction en date du 20 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 6].
Au mois de juillet 2021, Monsieur [G] a réalisé une clôture privative sur sa propriété composée d’un socle en béton ainsi qu’un grillage.
Au mois de septembre 2023, son voisin Monsieur [R] [N] a fait réaliser des travaux de remblaiement et terrassement sur son chemin mitoyen de la clôture récemment posée.
Estimant constater des désordres des suites de la réalisation de ces travaux, Monsieur [G] a mandaté sa protection juridique aux fins d’organisation d’une expertise amiable contradictoire lors de laquelle l’expert a indiqué constater des dommages à la clôture ainsi que des plaques de béton en soubassement et grillage rigide sur 30 mètres linéaires consécutifs à la réalisation du chemin d’accès pour l’habitation de Monsieur [N] qui venait en appui contre la clôture de Monsieur [G] et a chiffré les travaux de réparation à la somme de 5.082€ TTC.
Monsieur [G] a mandaté sa protection juridique afin de mettre en demeure son voisin de lui régler la somme de 5 082 € en remboursement des désordres subis sur sa clôture.
Dans un courrier du 21 février 2024, la protection juridique de Monsieur [N] considérait que son assuré n’était en réalité pas responsable mais qu’il appartenait d’engager la responsabilité des artisans ayant réalisé le chantier sur la propriété de son assuré.
Elle a par la suite mandaté le cabinet EUREXO pour réaliser une expertise contradictoire le 22 mai 2024 à l’issue de laquelle la société SURAVENIR contestait la responsabilité Monsieur [N].
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, c’est dans ces conditions que par exploit en date du 25 mars 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [X] [D] ont fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé, à l’audience du 09 mai 2025, Monsieur [R] [N], aux fins de :
JUGER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties,Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et piècesqu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
Se rendre sur place,Visiter les lieux et les décrire,Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,Dire si le chemin d’accès réalisé par Monsieur [N] empiète sur la propriété de Monsieur [G]Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,Préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25.00585.
Par exploit en date du 22 avril 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [W] ont fait assigner la SAS RENOVATION HABITAT MACONNERIE en intervention forcée par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé, à l’audience du 20 juin 2025. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25.00816.
A l’audience le 09 mai 2025, il a été ordonné un renvoi de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25.00585 à l’audience du 20 juin 2025 aux fins de permettre à Monsieur [R] [N] d’assigner la SAS RENOVATION HABITAT MACONNERIE en intervention forcée.
A l’audience le 20 juin 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [X] [D], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [R] [N] et Madame [H] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité du tribunal de :
JOINDRE l’instance à celle engagée par les consorts [G] – [D] ;
DECLARER communes à la société RHM les opérations d’expertise si elles sont ordonnées ;
RESERVER les dépens.
La SAS RENOVATION HABITAT MACONNERIE, bien que valablement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, est non comparante et non représentée.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de jonction
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG n° 25/00585 et RG n°25/00816 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il ressort des pièces produites, notamment le procès-verbal de constatations établi des suites de l’expertise amiable du 20 novembre 2023, que les dommages constatés sur la clôture de Monsieur [G] pourraient être causés par les travaux réalisés sur le fond de son voisin.
Dès lors, Monsieur [O] [G] et Madame [X] [D] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle Monsieur [R] [N] et Madame [H] [W] ne s’opposent pas, sous les réserves d’usage quant à la mise en cause de sa responsabilité ou garantie.
Sur la demande de voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à la SAS RENOVATION HABITAT MACONNERIE
En l’espèce Monsieur [R] [N] et Madame [H] [W] exposent que la SAS RENOVATION HABITAT MACONNERIE ayant effectué les travaux, sa responsabilité pourrait être engagée dans le cadre du présent litige de sorte qu’ils sollicitent que les opérations d’expertise ordonnées lui soient rendues communes et opposables.
Toutefois si Monsieur [R] [N] et Madame [H] [W] produisent une copie d’une facture émise par la société RHM, cette facture a été établie le 25 septembre 2023 pour des travaux de fourniture et pose de bordurettes et fourniture et pose de cailloux de finition sur l’ensemble de l’accès.
Par ailleurs, il ressort de l’étude des pièces du dossier, qu’ils avaient au préalable produit copie d’une facture d’acompte établie le 31 décembre 2017 par les établissements LOURTEAU RICHARD ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT pour des travaux de décaissement, de création d’une rampe d’accès, d’ouverture d’une tranchée, de création d’un réseau d’eaux pluviales et d’une aire de dispersion ;
Que dès lors, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [W] ne justifient pas valablement de l’intervention de la SAS RENOVATION HABITAT MACONNERIE dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées.
Aux termes des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [O] [G] et Madame [X] [D], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS la jonction des procédure RG n° 25/00585 et RG n°25/00816 ;
DESIGNONS M. [V] [L], [Adresse 4] – tél. [XXXXXXXX01] – e.mail : [Courriel 9]) en qualité d’expert avec mission de :
Convoquer et entendre les parties,Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,Se rendre sur place,Visiter les lieux et les décrire,Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,Dire si le chemin d’accès réalisé par Monsieur [N] empiète sur la propriété de Monsieur [G]Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,Préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication.
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [O] [G] et Madame [X] [D] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 3.000 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [N] et Madame [H] [W] de voir déclarer communes à la SAS RENOVATION HABITAT MACONNERIE les opérations d’expertise ordonnées ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [O] [G] et Madame [X] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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