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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 23/05988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AVRIL 2025
N° RG 23/05988 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQRH
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société VUC, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 483 727 475 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BRAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société LB2M, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 504 631 235 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nadia CHEHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sandra KABLA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013, la société SNC VUC, aux droits de laquelle vient la société VUC, a donné à bail à la société LB2M un local à usage commercial portant le numéro n°151A, d’une surface de 100 m² environ, situé au niveau 1 du centre commercial «L’USINE MODE & MAISON» sis à [Adresse 3], pour y exercer une activité, à titre principal de «vente de prêt-à-porter femmes, hommes et enfants», et à titre accessoire, «vente d’accessoires se rapportant à l’activité principale».
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2022, la société LB2M a fait délivrer congé à sa bailleresse à effet au 26 novembre 2022.
Par acte en date du 19 septembre 2023, la société VUC a assigné la société LB2M en demandant principalement au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 152.469,30 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû au 1er septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société LB2M a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
4 mars 2025, la société LB2M demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société VUC tendant à ce que la société LB2M soit condamnée au paiement de la somme de 152.469,30 €, à hauteur de 22.065,58 €,
— débouter la société VUC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société VUC à payer à la société LB2M la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VUC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nadia CHEHAT.
Elle fait valoir que :
— dans son assignation en date du 19 septembre 2023, la société VUC sollicite notamment le paiement de la somme totale de 152.469,30 € au titre des loyers et accessoires. Toutefois, cette somme comprend des sommes échues avant le 19 septembre 2018, de telle sorte que la demande de la société bailleresse portant sur ces sommes est prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil,
— lorsque la demande en référé est rejetée, l’interruption de la prescription provoquée par l’assignation en référé est non avenue,
— il ressort de l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 que les demandes de la société VUC ont été rejetées,
— dès lors, aucune interruption de la prescription n’a eu lieu en raison de l’assignation en référé délivrée à la demande de la société VUC le
22 décembre 2022,
— il n’appartenait pas au preneur de contester les sommes dans un délai de cinq ans. Le délai de prescription est opposable à celui qui forme une demande et non à celui qui la conteste,
— la société VUC avait parfaitement connaissance des chiffres d’affaires réalisés par la société locataire sur les périodes en cause,
— les loyers sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil,
— le fait que la société VUC procède à des appels tardifs au titre de prétendues régularisations n’a évidemment pas pour effet de reporter la date d’exigibilité desdits loyers,
— si la société VUC souhaitait éviter le rallongement de la procédure causé par le présent incident, elle aurait pu simplement ne pas formuler de demande sur des sommes qui sont manifestement prescrites, ce qui aurait permis d’éviter à la société LB2M de soulever un incident, d’autant plus que la société VUC était parfaitement avisée de cette prescription, qui avait déjà été soulevée dans le cadre de la procédure de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 6 janvier 2025, la société VUC demande au juge de la mise en état de :
Vu le bail commercial du 15 octobre 2013,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134 ancien et 2224 et 2241 et suivants du Code civil,
— Débouter la société LB2M (enseigne « KARL MARC JOHN ») de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société LB2M (enseigne « KARL MARC JOHN ») aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie BRAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile ainsi qu’au paiement, à la société VUC la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le juge des référés n’a aucunement rejeté les demandes formulées par le bailleur, mais s’est contenté de rappeler qu’il ne disposait pas de la compétence lui permettant de se prononcer sur une question relative aux comptes entre les parties, et que cette situation «excédait son pouvoir et constituait une contestation sérieuse sur le quantum des sommes réclamées»,
— le juge des référés n’ayant pas rejeté formellement la demande formulée par le bailleur, mais uniquement relevé l’existence de contestations sérieuses, l’effet interruptif de l’assignation du bailleur ne peut pas être non-avenu,
— la demande en justice introduite par la société VUC, dont le quantum comprenait les sommes prétendument litigieuses, a bien interrompu le délai de prescription,
— il appartenait à la société LB2M de contester les sommes dans le délai de cinq ans, ce qu’elle n’a pas fait en temps utile,
— il ne peut être reproché à la société VUC aucune violation des clauses et conditions du Bail, ni aucun manquement à ses obligations, les sommes ayant été appelées étant en l’occurrence incontestablement dues,
— l’appel différé des sommes querellées, toutes contractuellement dues, résulte de la transmission tardive, par le preneur lui-même, de ses déclarations de chiffres d’affaires, de sorte que l’édition des factures pour les années 2017 et 2018 n’a pu intervenir qu’à compter de la période 2020-2021,
— les appels correspondants aux compléments de loyers pour les années
2016 et 2017, pour respectivement des montants de 1.025,23 euros et
9.754,42 euros, font suite à une régularisation intervenue sur l’année 2020, de sorte que ces appels n’ont aucun caractère abscons et sont parfaitement justifiés et certainement pas prescrits, alors même que ces sommes sont exigibles depuis le 1er avril 2020,
— par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, ces sommes seront prescrites à compter du 1er avril 2025, soit dans un peu plus de onze mois,
— c’est plus d’un an et demi après le début de la procédure que, la société LB2M a cru bon de soulever, de façon peu sérieuse, un incident de procédure alors même qu’il est patent que celui-ci est uniquement destiné à rallonger plus encore le temps de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles et obtenir ainsi de facto, des délais de paiement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société LB2M
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
1.1. sur le point de départ du délai de prescription
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (C. cass., com., 24 Janv ; 2024 –
n° 22-10.492).
En l’espèce, la société LB2M conteste quatre appels figurant sur le décompte de la bailleresse ainsi rédigés :
Date exigibilité
Facture
Libellé
Débit
01/04/20
20000372
Notre appel REGUL LOYER 2016
1025,23
01/04/20
20000373
Notre appel REGUL LOYER 2017
9754,42
20/01/21
20000976
Notre appel REGUL LV 2017
290,39
20/01/21
20000977
Notre appel REGUL LV 2018
10995,54
1.1.1 sur les loyers additionnels
S’agissant des deux dernières factures, il résulte du relevé de compte locataire détaillé figurant en pièce 14 de la bailleresse qu’elles correspondent à des régularisations de loyers additionnels.
Aux termes de l’article 4.2.1. du titre du bail, « sous réserve d’avoir obtenu du Preneur les éléments correspondants dans les conditions de l’article 4.1.2.3 du Titre II, le bailleur établira le décompte définitif dans les six mois suivant l’expiration de l’année civile ; le Preneur s’engageant à régler, à première demande du Bailleur, le réajustement qui en résultera étant précisé que, si ce décompte fait apparaître un solde en faveur du Preneur, il sera imputé sur l’acompte trimestriel suivant ».
L’article 4.1.2.3 prévoit les modalités de transmission par le preneur des éléments relatifs à son chiffre d’affaires et notamment la nécessité pour le preneur de transmettre au bailleur dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice civil, une déclaration du chiffre d’affaires hors taxes de l’année écoulée, certifiée par un expert comptable indépendant ou un commissaire aux comptes, ainsi qu’une copie certifiée dans les mêmes conditions des déclarations de chiffre d’affaires adressées par le Preneur à l’administration fiscale pour la période concernée. Il est également stipulé « pour le cas où le preneur, malgré l’engagement pris ci-dessus, n’aurait pas produit les éléments détaillés de son chiffre d’affaires dans le délai indiqué, la période de cinq années sera majorée de la durée nécessaire à la remise effective et complète desdits éléments au Bailleur ou à son Mandataire ».
Il en résulte que le jour où la société VUC a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de solliciter le paiement des loyers variables est le jour où la locataire lui a transmis les documents ci-rappelés.
Or, comme précédemment indiqué, la société LB2M opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription à sa bailleresse, il lui appartient de prouver le point de départ du délai et donc de justifier de la date de transmission de sa déclaration du chiffre d’affaires hors taxes pour les années 2017 et 2018, certifiée par un expert comptable indépendant ou un commissaire aux comptes, ainsi que d’une copie certifiée dans les mêmes conditions des déclarations de chiffre d’affaires adressées à l’administration fiscale.
La société LB2M ne verse pas aux débats la preuve de ces transmissions et la simple communication d’un mail où le directeur du centre justifie du classement des enseignes suivant leur chiffre d’affaires ne saurait y suppléer.
Par conséquent, la société LB2M ne rapportant pas la preuve du point de départ du délai de prescription concernant les factures 20000976 et 20000977, ses demandes à ce titre seront écartées.
1.1.2 sur les loyers de base
S’agissant des factures 20000372 et 20000373, il résulte du relevé de compte locataire détaillé figurant en pièce 14 de la bailleresse qu’elles correspondent à des régularisations de loyers de base.
Comme le souligne la locataire, les stipulations de l’article 4.2.1. du titre II du bail prévoient que « le loyer annuel de base, actualisé et indexé dans les conditions ci-dessus, sera divisé par quarts, payables d’avance le 1er jour du trimestre soit tous les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année et pour la première fois à la date stipulée au Titre I ».
La bailleresse devait donc connaître ou aurait dû connaître les faits, à savoir le montant du loyer de base exigible, lui permettant d’exercer son action en paiement à compter de cette date et elle ne saurait donc utilement se prévaloir de la date des régularisations opérées en 2020.
Il en résulte que pour les loyers des années 2016 et 2017, le point de départ du délai de prescription s’échelonne entre le 1er janvier 2016 pour le premier trimestre 2016 et le 1er octobre 2017 pour le dernier trimestre 2017 ce qui correspond aux dates d’exigibilité figurant d’ailleurs sur le relevé de compte détaillé en pièce 14 de la bailleresse pour les appels initiaux des trimestres concernés.
1.2 sur l’interruption de la prescription
1.2.1 sur l’absence de contestation de la part de la société LB2M
Aux termes des dispositions de l’article 2250 du Code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
En conséquence, il ne saurait être prétendu comme le fait la bailleresse qu’il appartenait à la locataire de contester les sommes réclamées dans le délai dès lors qu’il appartient au créancier d’agir pour interrompre la prescription et qu’en tout état de cause, la locataire ne peut pas y renoncer implicitement ou même expressément.
Le moyen de la bailleresse sur ce point sera écarté.
1.2.2 sur l’assignation en référé du 22 décembre 2022
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du même code ajoute que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, la société VUC n’a pas produit l’assignation en référé dont elle se prévaut. Toutefois, il ressort de l’ordonnance du 4 juillet 2023 que cette assignation a été délivrée le 22 décembre 2022.
Or, il convient de rappeler que le point de départ de la prescription des sommes querellées est en dernier lieu le 1er octobre 2017.
En conséquence, au 22 décembre 2022, il y a lieu de constater que ces créances étaient prescrites sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner si l’assignation en référé a pu ou non interrompre la prescription.
1.3 Sur l’acquisition de la prescription
Il résulte des points précédents que les factures 20000372 d’un montant de 1.025,23 euros et 20000373 d’un montant de 9.754,42 euros sont prescrites et par conséquent les prétentions de la société VUC à ce titre seront déclarées irrecevables.
2. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombant pour partie à l’incident, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société LB2M à l’encontre des factures 20000976 et 20000977 émises par la société VUC,
Constate la prescription des factures 20000372 d’un montant de 1.025,23 euros et 20000373 d’un montant de 9.754,42 euros émises par la société VUC,
Déclare irrecevables les prétentions émises par la société VUC au titre des factures 20000372 d’un montant de 1.025,23 euros et 20000373 d’un montant de 9.754,42 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 à 09h30 pour conclusions en défense sur le fond avant le 2 juillet 2025.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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