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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 févr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECP7 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECP7
Minute n° 26/00071
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. O.P.H.A.C 36 pris en la personne de son représentant légal, Service contentieux – [Adresse 3]
représentée par Mme [T], unie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [G]
né le 16 Septembre 1996 à [Localité 2] (Seine-et-Marne),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
DÉCISION :
par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Février 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECP7 /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 3] a loué à M. [M] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 255,57 euros hors charges.
Aux termes d’un courrier réceptionné par le bailleur le 9 octobre 2025, M. [M] [G] a donné congé en se prévalant d’un délai de préavis d’un mois.
Suivant courrier du 5 novembre 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 3] a accusé réception de cette demande et informé M. [M] [G] de ce que le délai de préavis prendrait fin le 9 novembre 2025.
Se prévalant du maintien dans les lieux, passé cette date, de M. [M] [G], l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre a, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation du défendeur au paiement d’un arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 3], représenté par sa préposée, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 013,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, mois de novembre 2025 inclus, ainsi qu’aux dépens, comprenant l’assignation.
Il indique en effet que l’ancien locataire a quitté les lieux le 27 novembre 2025, de sorte que sa demande d’expulsion est devenue sans objet.
Cité par acte délivré à l’étude, M. [M] [G] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 3] verse aux débats l’acte de bail, le congé ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort de ces pièces que le bail a pris fin par l’effet du congé le 9 novembre 2025, mais que l’ancien locataire s’est maintenu dans les lieux jusqu’au 27 novembre 2025, ce qu’il ne conteste pas.
Le décompte de la dette locative de M. [M] [G] fait apparaître qu’au 15 janvier 2026, il est redevable de la somme de 3 013,53 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus au prorata du temps d’occupation.
Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [G], qui succombe à l’instance, doit être condamné aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation, d’un montant de 58,30 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [M] [G] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 3] la somme de 3 013,53 euros (décompte arrêté au 15 janvier 2026, terme du mois de novembre 2025 inclus jusqu’au 27 novembre) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE M. [M] [G] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’assignation, d’un montant de 58,30 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le greffier, Le juge,
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