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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2025, n° 24/07084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [R]
Monsieur [P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PBU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PBU
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 18 septembre 2018, M. [V] [R] et M. [P] [S] ont loué auprès du Cabinet MARNEZ, mandataire du bailleur, un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1009,03 euros et 110 euros de charges locatives.
Faute de paiement des loyers, M. [V] [R] et M. [P] [S] ont été mis en demeure par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 4 septembre 2023 de payer l’arriéré locatif s’établissant selon décompte pour la période comprise entre le mois d’août 2020 et août 2023, à la somme de 16 254,97 euros hors frais de procédure en cours.
Selon procès-verbal dressé par commissaire de justice (anciennement huissier de justice) le 4 septembre 2023, M. [V] [R] remettait les clés valant restitution des lieux.
La société AXA FRANCE, subrogée dans les droits du bailleur suite au versement de la somme de 14 932,25 euros au titre des arriérés, a fait assigner selon actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 M. [V] [R] et M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de condamnation solidaire sous bénéfice d’exécution provisoire au paiement de la somme de 14 855,77 euros, dont 454,02 euros de frais et débours, avec intérêts de droit, outre 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, la société AXA FRANCE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice des termes de l’assignation et déposé les pièces à l’appui des sommes revendiquées.
Assignés régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, M. [V] [R] et M. [P] [S] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges au terme convenu dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société AXA FRANCE justifie du montant de la dette locative par la production du contrat de bail signé le 18 septembre 2018, du décompte des sommes dues joint au commandement de payer, délivré le 14 août 2023, et des règlements opérés par la demanderesse auprès du mandataire du bailleur.
Les défendeurs, non comparants ne contestent pas les sommes dues.
Au vu des justificatifs produits, ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 14 401,75 euros au titre de l’arriéré locatif déduction faite des frais et débours qui relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivrée le 14 août 2023.
A défaut de clause de solidarité pour le paiement du loyer et des charges, prévue au bail, la demande de condamnation solidaire de M. [V] [R] et M. [P] [S] sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive/procédure abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la demanderesse, société d’assurance protection contre les loyers impayés, ne justifie pas d’un préjudice distinct.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [R] et M. [P] [S] à verser à la société AXA FRANCE dont le siège social est [Adresse 5] la somme de 14 401,75 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement situé [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [R] et M. [P] [S] aux dépens ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 février 2025
le greffier le Président
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