Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [G] [X]
c/
[K] [L] exploitant sous l’enseigne EJ ENTREPRISE
S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de M. [K] [L]
S.A.S. [Y]
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBMO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sylvain CHAMPLOIX – 92la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 11 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [X]
né le 22 Avril 1969 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [K] [L] exploitant sous l’enseigne EJ ENTREPRISE
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de M. [K] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [L] a procédé à la création d’une terrasse en béton désactivé de 147 m² au sein de la maison d’habitation de M. [G] [X], pour un montant de 7 000 €.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2025, M. [G] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [K] [L] et la SA QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de M. [K] [L], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, M. [L] a fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS [Y], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise entre M. [G] [X] et M. [K] [L] communes à la SAS [Y] ;
— prononcer l’extension à la SAS [Y] de la mission d’expertise sollicitée par M. [X] ;
— donner mission à l’expert de donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer la date de réception des travaux réalisés par M. [K] [L] ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG n°26/00004.
A l’appui de sa demande, M. [X] expose que :
les travaux réalisés par M. [L] ont présenté de nombreuses malfaçons ;
par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024, il a ainsi indiqué à M. [L] que les pentes de la dalle ont été créées à contre sens devant le garage et le long du mur opposé, générant des flaques en cas de pluie, voire des infiltrations dans le garage, que les eaux stagnantes forment des marques de ravinage dans le béton désactivé, que certains pavés dépassent de plus d’un centimètre de la dalle, que le motif central ne respecte pas les couleurs choisies au départ et que le béton désactivé présente des trous ;
il a demandé à M. [L] de bien vouloir faire jouer son assurance et une réunion s’est ainsi tenue sur convocation d’un expert diligenté par la compagnie d’assurance de M. [X] le 7 novembre 2024 ;
M. [L] est à nouveau intervenu sur la terrasse au mois de juillet 2025 et a posé un caniveau devant le garage. Or, celui-ci est très inesthétique et n’a été accepté par M. [X] qu’à titre de bien de paix, afin que M. [L] ne soit contraint de refaire l’ensemble de la dalle. Il a également refait une partie du béton désactivé et a repris le seuil sur la moitié de sa largeur ;
le résultat des travaux de reprise est toutefois déplorable et présente de nombreux désordres.
En conséquence, M. [X] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et a maintenu sa demande à l’audience du 28 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise communes à la compagnie QBE Europe SA/NV ;
— prononcer l’extension à la compagnie QBE Europe SA/NV de la mission d’expertise sollicitée par M. [X] ;
— donner mission à l’expert de donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer la date de réception des travaux réalisés par M. [K] [L] ;
— réserver les dépens.
M. [K] [L] fait valoir que :
concernant la demande d’expertise, il entend d’ores et déjà indiquer que, d’une part, les désordres de nature esthétique concernant la partie non reprise ne ressortent pas de la garantie décennale et M. [X] serait ainsi prescrit en son action. D’autre part, il conteste avoir demandé au chauffeur de rajouter de l’eau au béton fourni par l’entreprise [Y] ;
aux termes de son assignation en intervention forcée, il confirme avoir réalisé la prestation de coulage d’un béton désactivé avec joints de dilatation et une rose des vents sur la partie entrée de garage et côté de la maison de M. [X], la facture ayant été établie le 26 décembre 2022 pour un montant de 7 000 €, puis accepté d’intervenir à nouveau sur la terrasse de celui-ci au mois de juillet 2025. Il souligne toutefois qu’il n’a fourni aucun matériel puisque le béton coulé a été délivré directement à M. [X] en décembre 2022, et à M. [L] au mois de juillet 2025, par la SAS [Y]. Dès lors, l’existence de désordres de nature décennale ressortirait vraisemblablement de la composition du béton fourni par la SAS [Y].
De fait, M. [L] estime être bien fondé à solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS [Y].
La SAS [Y] formule ses protestations et réserves quant à la demande d’extension d’expertise formulée à son encontre.
Bien que régulièrement assignée, la SA QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de M. [K] [L], n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [X] verse notamment aux débats :
— la facture des travaux datée du 26 décembre 2022,
— l’attestation d’assurance de M. [L],
— les courriers recommandés en date des 8 octobre 2024 et 3 octobre 2025,
— le constat du 4 septembre 2024.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [X] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à M. [K] [L] de ses protestations et réserves.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par M. [L]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Dès lors qu’il est démontré par M. [L] que le béton utilisé pour la réalisation des travaux de création de la terrasse de M. [X] a été fourni par la SAS [Y], ainsi qu’en atteste la facture émise par cette dernière le 31 juillet 2025 et produite aux débats, il existe un motif légitime de voir rendue commune et opposable à la SAS [Y] la présente ordonnance et, de fait, les opérations d’expertise à venir.
Il est donné acte à la SAS [Y] de ses protestations et réserves.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], la SA QBE Europe SA/NV et la SAS [Y], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [X] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [K] [L] et à la SAS [Y] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 10] à [Localité 10] chez M. [G] [X] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles, et notamment les polices d’assurance souscrites, en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, déterminer les éventuels manquements au regard du devis, et notamment concernant les matériaux utilisés ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [X] à la régie du tribunal au plus tard le 13 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance de référé à la SAS [Y] ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise à venir à la SAS [Y] ;
Condamnons provisoirement M. [G] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis motivé ·
- Copie ·
- Colombie ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Usage ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Demande ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Protection ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Agence ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.