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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 20 nov. 2024, n° 24/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03539 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKX
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 15 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [I] [O]
né le 07 Janvier 2004 à [Localité 1]
non comparant ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E]en date du 18 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [I] [O] à compter du 18 novembre 2024 à 10H00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [I] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] du 20 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [I] [O] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 20 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 15 novembre 2024.
Monsieur [I] [O] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 novembre 2024 à 10H00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [V] [O] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 25 octobre 2024 au Centre Hospitalier Sud Francilien, à la suite de troubles du comportements itératifs au domicile dans un contexte d’évènements traumatiques et de consommation de substances psychoactives.
Placé à l’isolement depuis le 18 novembre 2024 à 10h00, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 20 novembre 2024 à 10 heures 00 que le patient présente un état clinique « logorrhéique, tachypsychique, délire mégalomaniaque, reste tant prévisible que contagieux »; il résulte notamment du certificat médical en date du 19 novembre 2024 à 22h00 que le patient présente une excitation psychomotrice, un discours prolixe et menaçant.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [O] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 20 Novembre 2024 à 21heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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