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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 22/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/04949 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMG2
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 235 996 002 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [F] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 118
Mme [N] [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 118
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2016, Mme [N] [B] et M. [F] [T] ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées (la CEMP) deux prêts d’un montant total de 182 213,24 euros, afin de financer l’acquisition de leur maison d’habitation, située au [Adresse 6], à [Adresse 3] (31), au remboursement desquels ils s’engageaient solidairement.
Ces prêts bénéficiaient du cautionnement solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la SA CEGC), consenti le 3 mai 2016, en contrepartie du paiement d’une prime de 1 913,24 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 16 août 2022, la CEMP a demandé à Mme [N] [B] et M. [F] [T] de lui payer des sommes de 302,94 euros et 2 532,10 euros au titre des échéances impayées de ces prêts, avant le 26 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la CEMP a indiqué à Mme [N] [B] et M. [F] [T] qu’elle prononçait la déchéance du terme des deux prêts, leur demandant ainsi de procéder au paiement de sommes de 137 789,87 euros et de 19 350,11 euros en remboursement des deux prêts.
Par courrier du 21 septembre 2022, la CEMP a demandé à la SA CEGC de procéder au paiement auprès d’elle des sommes restant dues par Mme [N] [B] et M. [F] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, la SA CEGC a indiqué à M. [F] [T] et Mme [N] [B] qu’elle procéderait au paiement auprès de la CEMP des sommes restant dues.
Le 11 octobre 2022, la SA CEGC a payé à la CEMP une somme de 147 101,88 euros en remboursement des prêts conclus le 10 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, la SA CEGC a demandé à Mme [N] [B] et M. [F] [T] de lui payer une somme de 147 181,16 euros, précisant être subrogée dans les droits et actions de la CEMP.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2022, la SA CEGC a fait assigner M. [F] [T] et Mme [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer :
–une somme de 147 181,16 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 2022, jusqu’au jour du paiement intégral, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
–une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la SA CEGC demande au tribunal de :
– rejeter la demande de délais formulée par Mme [N] [B] et M. [F] [T] ;
– condamner solidairement Mme [N] [B] et M. [F] [T] à lui payer une somme de 147 181,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, jusqu’au jour du paiement intégral, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
– condamner solidairement Mme [N] [B] et M. [F] [T] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Mme [N] [B] et M. [F] [T] demandent au tribunal de :
– leur accorder un délai de deux ans pour régler les sommes dues ;
– dire que les intérêts échus ne porteront pas intérêts ;
– rejeter la demande de condamnation aux dépens et à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé qu’ils seront développés dans la motivation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles du code civil ci-dessous évoqués, sont ceux applicables au présent litige, c’est-à-dire dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur la demande en paiement
La SA CEGC rappelle qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel, de sorte que les débiteurs ne peuvent faire valoir aucune exception qu’ils auraient pu opposer à la banque.
Mme [N] [B] et M. [F] [T] ne contestent pas la réalité de leur dette à l’égard de la SA CEGC, ni le montant de la somme réclamée par cette dernière.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [N] [B] et M. [F] [T] à payer à la SA CEGC une somme de 147 181,16 euros en remboursement des sommes versées au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 (la mise en demeure datant du 18 décembre 2022), jusqu’au jour du paiement intégral.
En application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, qui est demandée par la SA CEGC, sera ordonnée dans le respect des conditions de ce texte.
2. Sur la demande de délais de paiement
Mme [N] [B] et M. [F] [T] font valoir que les deux tiers des revenus du couple étaient composés des revenus de Mme [N] [B], infirmière libérale, qui a dû s’arrêter de travailler au mois de février 2022 pour raison de santé.
Ils précisent que le prêt était assuré, mais que ce n’est que 14 mois après le début de l’arrêt-maladie de Mme [N] [B], soit le 8 avril 2023, que l’assureur a commencé à prendre en charge les échéances du prêt, et uniquement pour la période située entre mai 2022 (après écoulement du délai de franchise) et septembre 2022 (date de la déchéance du terme).
Ils indiquent avoir mis en vente leur maison dès juin 2022 afin de rembourser les sommes restant dues, mais que les deux promesses de ventes conclues n’ont pas abouti à la vente.
Ils soulignent que Mme [N] [B] ne peut plus travailler depuis février 2022, tandis que les revenus de M. [F] [T] sont modestes et affirment être de bonne foi.
Ils concluent qu’un report de deux ans leur permettrait de mener à bien la vente de la maison et que dans l’hypothèse où elle serait vendue avant le terme de ce délai, ils rembourseraient immédiatement leur dette.
La SA CEGC indique que Mme [N] [B] et M. [F] [T] ne produisent aucun justificatif de leurs revenus et que, compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées, les débiteurs ont déjà bénéficié de délais de paiement.
Elle souligne que se voir imposer des délais de paiement de sa créance lui occasionne un préjudice, dans la mesure où elle n’est pas un établissement bancaire.
*
Selon les dispositions de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Mme [N] [B] justifie de ce qu’elle a établi, dès le 8 juin 2022, soit dès le premier impayé d’une échéance des prêts, une demande de prestations auprès de l’assureur des prêts, dans laquelle elle déclarait avoir arrêté son activité le 7 février 2022 en raison d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite, associée à un syndrome anxieux.
L’assureur a reconnu l’incapacité de travail déclarée le 8 avril 2023, soit dix mois plus tard, et postérieurement à la déchéance du terme des prêts assurés, et a accepté de prendre en charge les échéances des prêts a compter du 8 mai 2022 et jusqu’à la date de déchéance du terme, le 12 septembre 2022.
Par ailleurs, Mme [N] [B] justifie de la prolongation de son arrêt maladie sans discontinuer jusqu’au 14 août 2023.
Contrairement à l’affirmation de la CEGC, les défendeurs produisent leurs avis d’imposition sur leurs revenus de l’année 2022, qui établissent que Mme [N] [B] a perçu un revenu imposable de 9 078 euros, tandis que M. [F] [T] a perçu un revenu imposable de 14 459 euros, ce qui confirme le caractère réduit de leurs ressources pendant cette période.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la maison a été mise en vente dès le 1er juin 2022, date des premiers impayés, qu’une promesse unilatérale de vente a été conclue le premier septembre 2022 pour un prix de 268 000 euros.
Une deuxième promesse unilatérale de vente a été conclue pour un prix de 241 000 euros au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie (la SAFER), avec une date limite de levée d’option au 31 mars 2023, ainsi qu’une promesse unilatérale d’achat au même prix, avec une date limite de levée d’option au 31 décembre 2023. Il appraît que l’acheteuse s’est finalement rétractée à la fin de l’année 2023 et que la maison a été remise en vente par Mme [N] [B] et M. [F] [T] au prix de 241 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que suite à la maladie de Mme [N] [B], Mme [N] [B] et M. [F] [T] ont connu des difficultés de paiement de leurs crédits immobiliers, la déchéance du terme prononcée par la CEMP ayant en outre mis fin à l’obligation pour l’assureur des prêts de garantir leur paiement auprès de la banque.
Dans ces circonstances, Mme [N] [B] et M. [F] [T] ont immédiatement proposé à la vente la maison objet du prêt immobilier, avant même le prononcé de la déchéance du terme, à un prix adapté puisqu’ils ont obtenu deux promesses de vente, quand bien même celles-ci n’ont pas abouti à la réitération de la vente, et qui est suffisant pour couvrir l’intégralité de leur dette auprès de la SA CEGC.
Ce faisant, ils justifient de leur bonne foi et de circonstances indépendantes de leur volonté faisant obstacle au remboursement des sommes dues.
La SA CEGC ne justifie pas de l’existence d’un préjudice que lui occasionnerait l’octroi de délais de paiement, distinct du retard de paiement de la somme, réparé par les intérêts au taux légal courant sur la dette.
Par conséquent, Mme [N] [B] et M. [F] [T] se verront accorder un délai de paiement jusqu’à ce qu’ils aient vendu amiablement leur bien et ce, dans un délai maximal de deux ans à compter de la signification du présent jugement.
Le maintien de ce délai de paiement sera conditionné au fait qu’il soit justifié des démarches effectuées en vue de vendre le bien immobilier, sur demande de la SA CEGC, par lettres recommandées envoyées tant à Mme [N] [B] qu’à M. [F] [T], qui seront tenus de répondre dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
En l’absence de justificatif des démarches en cours dans le délai convenu, le solde deviendra alors immédiatement exigible.
La SA CEGC devra par ailleurs respecter un délai minimal de six mois entre deux demandes de justificatifs.
Les sommes dues continueront à produire intérêts dans le délai accordé.
3. Sur les demandes accessoires
M. [F] [T] et Mme [N] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
M. [F] [T] et Mme [N] [B] seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 1 000 euros à la SA CEGC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [N] [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 147 181,16 euros en remboursement des sommes versées au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, jusqu’au jour du paiement intégral ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts ;
ACCORDE à M. [F] [T] et Mme [N] [B] un délai de paiement jusqu’au jour de la vente amiable du bien immobilier dont les prêts finançaient l’acquisition, situé à [Adresse 4], dans la limite maximale de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de règlement dans le délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les intérêts continueront à courir sur les sommes dues pendant le délai octroyé ;
DIT que M. [F] [T] et Mme [N] [B] devront justifier des démarches effectuées en vue de procéder à la vente du bien, sur demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;
DIT que les demandes de justificatifs éventuellement émises par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions devront intervenir sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la fois à Mme [N] [B] et M. [F] [T] ;
DIT qu’un délai minimal de six mois devra être respecté par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions entre deux demandes de justificatifs;
DIT qu’à défaut de justification des démarches effectuées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de justification par M. [F] [T] et Mme [N] [B], la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [B] et M. [F] [T] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [T] et Mme [N] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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