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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 10 nov. 2024, n° 24/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03412 -
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 10 Novembre 2024
Nous, Emilie ZUBER, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 07 novembre 2024 de plaçant en hospitalisation sous contrainte de
Monsieur [Z] [H]
né le 06 mai 1977 à [Localité 1]
représenté par Me ANTONY KANAGARAJ Delani, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] en date du 07 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [Z] [H] à compter du 07 novembre 2024 à 16h34;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [Z] [H] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] du 08 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [Z] [H] doit être prolongée et que Monsieur [Z] [H] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 10 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me ANTONY KANAGARAJ Delani, pour Monsieur [Z] [H] ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [2], depuis le 07 novembre 2024.
Monsieur [Z] [H] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 07 novembre 2024 à 16h34.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me ANTONY KANAGARAJ Delani représentant Monsieur [Z] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [N] [T], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 10 novembre 2024 à 11heures45, soit dans les 48h/72h de la mesure.
Le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 10 novembre 2024 à 10h55 par le docteur [W] mentionne : « patient délirant avec une tachypsychie et comportement imprévisible, dans le déni total de ses troubles ».
Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir, que ces éléments portent, selon le code de la santé publique, sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de l’intéressé.
. Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’appelant.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
DISONS que les conditions d’une prolongation de la mesure d’isolement ne sont pas réunies;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 09 Novembre 2024 à 15heures 52 ;
Le juge
Emilie ZUBER, Vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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