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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ADOMA |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQZM
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP PIOT-MOUNY & ROY, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQZM
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a donné à bail à M. [S] [P] le logement n°521 situé au sein d’un logement-foyer situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 12 juin 2015, pour une redevance mensuelle initiale de 406,29 euros, outre 17,18 euros par mois au titre des prestations obligatoires.
Se prévalant d’un défaut d’entretien du logement, la société ADOMA a sollicité sur requête une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile auprès du juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a désigné Maître [F] [Z] ou tout autre commissaire de justice compétent aux fins de dresser constat des conditions d’occupation du logement et décrire l’état d’entretien du logement. Cette mesure d’instruction a été exécutée le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, signifié à étude, la société ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection pour demander de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence,ordonner l’expulsion de M. [S] [P] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,condamner M. [S] [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans le foyer et jusqu’à son départ effectif,condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ADOMA maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance que M. [S] [P] manque à son obligation d’entretien et que le manque d’hygiène perdure en dépit d’une mise en demeure adressée le 18 décembre 2024.
M. [S] [P] comparaît en personne et demande à pouvoir rester dans le logement. Il ne conteste pas le manque d’entretien du logement, explique avoir réintégré son logement après l’avoir quitté suite à une agression, et ajoute qu’il va reprendre l’entretien pour que ce soit propre.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
En application des articles 1728 et 1754 du code civil, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et d’assurer leur entretien.
En l’espèce, outre les dispositions légales, le règlement intérieur annexé au contrat de résidence conclu entre les parties stipule en son article 2 que le résident est tenu de « faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que de l’entretien des équipements éventuellement fournis par Adoma ».
Par courrier en date du 18 décembre 2024, signifié par voie de commissaire de justice le 20 décembre 2024, la société ADOMA a mis en demeure M. [S] [P] de procéder au nettoyage de sa chambre.
Or, il résulte du procès-verbal de constat établi le 3 mars 2025 par le commissaire de justice désigné aux fins de procéder à des constatations que le logement loué par M. [S] [P] est sale et non entretenu, dégageant une odeur désagréable. Il a notamment été constaté la présence de cafards morts ou de détritus. Les photographies intégrées au procès-verbal attestent de l’état de crasse de l’appartement dans son ensemble et témoignent d’un manque global d’entretien de la part du preneur.
Ces constatations établissent un manquement grave de M. [S] [P] à ses obligations contractuelles, qui ont perduré en dépit de la mise en demeure préalable qui lui a été adressée. Par ailleurs, celui-ci, qui se contente de verser aux débats des éléments montrant qu’il a été victime d’une agression il y a plus de deux ans, ne produit aucun élément permettant de montrer qu’il a fait un ménage complet du logement et qu’il se conforme désormais à ses obligations.
Compte tenu de la gravité des manquements, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de M. [S] [P].
Sur l’indemnité d’occupation
Dès lors qu’il na pas quitté les lieux, le preneur reste devoir au bailleur, à titre d’indemnisation pour l’occupation du logement, une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [S] [P] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant sera fixé à la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence, et qui sera due au prorata du temps d’occupation à terme échu.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [P], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société ADOMA concernant les frais non compris dans les dépens compte tenu de la situation socio-économique du défendeur.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu le 12 juin 2015 entre la société ADOMA et M. [S] [P],
Ordonne en conséquence à M. [S] [P] de libérer le logement n°521 situé [Adresse 2] à [Localité 4] et de restituer les clés,
Dit qu’à défaut pour M. [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne M. [S] [P] à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence, et qui sera due au prorata du temps d’occupation et à terme échu,
Déboute la société ADOMA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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