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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 25 févr. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2XU / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [N] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (RUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-006161 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Karine LAPREVOTTE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 142
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier M. Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Karine LAPREVOTTE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine LAPREVOTTE
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 avril 2024,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 23 mai 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [I] [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (70)
et de
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Russie)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 décembre 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord selon lequel Madame [N] [H] est autorisée à conserver l’usage du nom [O] au plus tard jusqu’à la majorité de l’enfant commun [X] [O] ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [B] [C] [O], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (54), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] [O] au domicile de la mère, Madame [N] [H] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [T] [O] pourra voir et héberger l’enfant [X] [O] exclusivement à l’amiable, sans hébergement de nuit ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [N] [H], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [O] une pension alimentaire de 100 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [N] [H], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter de la présente décision ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mai 2024, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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