Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01184
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRF5
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société LINA BAT
sociale [Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Yann DEBRAY, avocat au barreau de Paris (B 888)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une amende administrative d’un montant de 62.250 euros a été émise le 29 avril 2025 à l’encontre de la SAS LINA BAT, suivie d’un titre de perception du même montant en date du 12 mai 2025.
Le 2 juillet 2025, la SAS LINA BAT a saisi le tribunal administratif de Versailles d’un recours contentieux contre cette décision.
Le 12 août 2025 une mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée à la SAS LINA BAT, à la requête de Monsieur le Comptable Public en exécution de ce titre de perception.
Le 7 octobre 2025, la SAS LINA BAT a adressé un recours préalable à la DDFIP de l’Essonne à l’encontre de la mise en demeure du 12 août 2025.
Par acte en date du 9 février 2026, la SAS LINA BAT a fait assigner Monsieur le Comptable Public devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir prononcer l’annulation de la mise en demeure datée du 12 août 2025 et aux fins de voir condamner Monsieur le Comptable Public au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS LINA BAT fait valoir que le titre de perception ne lui a jamais été signifié et qu’elle a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de sanction administrative en date du 29 avril 2025, que ce recours est suspensif et que, de ce fait, il convient de déclarer nulle la mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur le Comptable Public n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par correspondance en date du 9 février 2026, il a sollicité du juge de l’exécution de valider la mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur le Comptable Public fait valoir que :
le titre de perception et la mise en demeure ont été adressées par voie postale à la société LINA BAT à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 3] et n’ont pas fait l’objet d’un retour par les services de la Poste, le titre de perception et la mise en demeure sont donc réputés régulièrement distribués,le recours gracieux en date du 7 octobre 2025 étant postérieur à la mise en demeure du 12 août 2025, n’a pas pu produire d’effet interruptif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité de la mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi.
Selon l’article L252-A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article 117 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’article 118 du même décret dispose qu’avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 119 du décret de 2012 précise que le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118.
En l’espèce, la mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée le 12 août 2025, date à laquelle le recouvrement de la créance était suspendu, le recours contentieux ayant été enregistré le 2 juillet 2025, soit antérieurement à la saisie.
Il convient en conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la partie demanderesse, de prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 12 août 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Comptable Public sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la nullité de la mise en demeure en date du 12 août 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur le Comptable Public aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt à usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Testament ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Chine ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Acte
- Signalisation ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Certificat ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Rapport ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Renvoi ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure
- Création ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Jonction ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Pension de réversion ·
- Pension de retraite ·
- Attribution ·
- Pension de vieillesse ·
- Décès ·
- Conjoint survivant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.