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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 24/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02788
N° Portalis DBXS-W-B7I-IG63
N° minute : 25/00103
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Alexandre FARELLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
Madame [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
Madame [U] [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
Madame [H] [C] représentée par ses représentants légaux Madame [T] [D] et Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
Madame [M] [C] représentée par ses représentants légaux Madame [T] [D] et Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
Madame [B] [D] représentée par ses représentants légaux Monsieur [E] [D] et Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représentée
CPAM DU PUY-DE-DOME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le [Date décès 4] 2021 vers 15 heures 25, M. [L] [D] est décédé, des suites d’un polytraumatisme avec arrêt cardiaque, dans un accident de la circulation survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette de marque KAWASAKI modèle Z 650 Ninja sur le [Adresse 13] à [Localité 14] (Drôme), il a percuté au niveau de la roue avant droite le véhicule automobile de marque AUDI modèle Q3, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD et conduit par Mme [Y] [P], qui circulait en sens inverse et qui, après avoir emprunté la voie de présélection située au milieu de la chaussée, avait entamé une manoeuvre pour tourner sur sa gauche en traversant la voie de circulation empruntée par la victime.
L’enquête diligentée par les policiers du commissariat de police de [Localité 14] a permis d’établir que Mme [Y] [P], probablement éblouie par le soleil rasant, n’avait pas vu la motocyclette pilotée par M. [L] [D] avant d’entamer sa manoeuvre et que M. [L] [D], qui circulait à une allure normale et n’avait absorbé aucune substance toxique, n’avait commis aucune faute susceptible d’avoir un lien avec l’accident.
Aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de Mme [P].
Les demandes d’indemnisation amiables adressées à la société ALLIANZ IARD par les proches de M. [L] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, n’ont pas été suivies d’effets.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Mme [T] [D], Mme [K] [D], M. [E] [D], Mme [U] [D], Mme [H] [C] (mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [T] [D] et M. [A] [C]), Mme [M] [C] (mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [T] [D] et M. [A] [C]), Mme [B] [D] (mineure représentée par ses parents et représentants légaux M. [E] [D] et Mme [F] [R]), Mme [F] [R] et M. [A] [C] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices en lien avec le décès de M. [L] [D].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures des consorts [D], [C] et [R] (assignations délivrées le 18 septembre 2024 aux défendeurs) qui demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 dite loi BADINTER, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil et L.211-9 et suivants du Code des assurances, et du principe de la réparation intégrale, de :
— JUGER les consorts [D], [C] et [R], régulièrement représentés par leurs père et mère pour les victimes mineures, recevables et bien fondés en leurs actions ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à les indemniser ainsi qu’il suit, en actualisant les demandes en tant que de besoin au jour de la décision à intervenir :
* Madame [T] [D] :
. Préjudice d’affection : 20.000 €
. Frais kilométriques : 300 €
. 1/4 Frais d’obsèques : 1.703,55 €
* Madame [K] [D] :
. Préjudice d’affection : 20.000 €
. Dépenses de santé : 2.328,94 €
. Frais kilométriques : 544,08 €
. 1/4 Frais d’obsèques : 1.703,55 €
* Monsieur [E] [D] :
. Préjudice d’affection : 20.000 €
. Dépenses de santé : 1.010,36 €
. 1/4 Frais d’obsèques : 1.703,55 €
. Frais kilométriques : 641,70 €
* Madame [U] [W] [D] :
. Préjudice d’affection : 20.000 €
. Préjudice économique : 7.309,88 €
. Frais kilométriques : 300 €
. 1/4 Frais d’obsèques : 1.703,55 €
* Mlle [H] [C], représentée par ses père et mère, 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
* Mlle [M] [C], représentée par ses père et mère, 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
* Mlle [B] [D], représentée par ses père et mère, 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
* Madame [O] [R], 3.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
* Monsieur [A] [C], 3.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
— JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD a manqué à ses obligations légales prévues par les articles L.211-9 et suivants du Code des assurances ;
En conséquence,
— PRONONCER en application de l’article L.211-13 du Code des assurances le doublement des intérêts légaux sur l’intégralité de l’indemnité allouée par la juridiction aux demandeurs – avant imputation de la créance des tiers payeurs – à compter du 25/06/2021 et courant jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de cette même date en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER enfin ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance outre à assumer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des demandeurs ;
— CONDAMNER la même à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société ALLIANZ IARD et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que le droit des proches de M. [L] [D], victime indirectes de l’accident survenu le [Date décès 4] 2021, à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’ils ont subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du Code des assurances, n’est pas contesté ;
Attendu que la définition du préjudice d’affection retenue dans le rapport rédigé en juillet 2005 par le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit “commission Dintilhac”) est la suivante : “Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).
Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.” ;
II- Attendu que dans le cas présent, il convient notamment d’apprécier ce préjudice au regard des circonstances de l’accident, du caractère brutal et inattendu du décès de M. [L] [D] (alors âgé de 68 ans), au caractère étroit des liens affectifs existants entre ce dernier et ses proches (enfants, petits-enfants, gendre et belle-fille), attesté notamment par les photographies, les auditions ou attestations versées aux débats, et du décès préalable de Mme [J] [X] (épouse de M. [L] [D] et mère de Mme [T] [D], Mme [K] [D], M. [E] [D] et Mme [U] [D]) ;
Qu’au vu de ces éléments d’appréciation et des pièces justificatives fournies, relatives aux préjudices patrimoniaux (perte de revenus, frais d’obsèques, frais divers), il convient d’évaluer les préjudices subis par les proches de M. [L] [D] de la façon suivante :
* Madame [T] [D] (fille du défunt) :
. Préjudice d’affection : 15.000,00 €
. Frais divers (déplacements en lien avec l’assistance aux funérailles et les démarches administratives) : 300,00 €
. 1/4 Frais d’obsèques (actualisés au jour du présent jugement) : 1.703,55 €
* Madame [K] [D] (fille du défunt) :
. Préjudice d’affection : 15.000,00 €
. Dépenses de santé (actualisées au jour du présent jugement) : 2.328,94 €
. Frais divers (déplacement pour assister aux funérailles ; dépenses actualisées): 544,08 €
. 1/4 Frais d’obsèques (actualisés) : 1.703,55 €
* Monsieur [E] [D] (fils du défunt) :
. Préjudice d’affection : 15.000,00 €
. Dépenses de santé (actualisées au jour du présent jugement) : 1.010,36 €
. 1/4 Frais d’obsèques (actualisés) : 1.703,55 €
. Frais kilométriques (actualisés) : 641,70 €
* Madame [U] [W] [D] (fille du défunt) :
. Préjudice d’affection : 15.000,00 €
. Préjudice économique (constitué par l’absence de prise en charge de son loyer et de ses charges courantes pendant sa dernière année d’études ; dépenses actualisées au jour du présent jugement) : 7.309,88 €
. Frais kilométriques : 300,00 €
. 1/4 Frais d’obsèques (actualisés) : 1.703,55 €
* Mme [H] [C], mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [T] [D] et M. [A] [C] (petite-fille du défunt) : 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
* Mme [M] [C], mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [T] [D] et M. [A] [C] (petite-fille du défunt) : 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
* Mme [B] [D], mineure représentée par ses parents et représentants légaux M. [E] [D] et Mme [F] [R] (petite -fille du défunt): 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
* Madame [O] [R] (belle-fille du défunt) : 3.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
* Monsieur [A] [C] (gendre du défunt) : 3.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
Que l’article L.211-13 du même Code précise que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’accident en cause est survenu le [Date décès 4] 2021 ; que la société ALLIANZ IARD n’a adressé aucune offre, provisionnelle ou définitive, aux victimes ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire application de la sanction prévue par les articles du Code des assurances susvisés, en précisant que les indemnités allouées ci-dessus aux demandeurs produiront intérêts au double du taux légal pendant la période comprise entre le 25 septembre 2021 (8 mois après l’accident) et le jour du présent jugement, puis au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au jour du paiement effectif, avec capitalisation des intérêts échus à ce jour et des intérêts à échoir, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à payer aux demandeurs unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € au titre de leurs frais de défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis par les proches de M. [L] [D], décédé dans un accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2021 :
* à Madame [T] [D] (fille du défunt) :
. Préjudice d’affection : 15.000,00 €
. Frais divers (déplacements en lien avec l’assistance aux funérailles et les démarches administratives) : 300,00 €
. 1/4 Frais d’obsèques (actualisés au jour du présent jugement) : 1.703,55 € ;
* à Madame [K] [D] (fille du défunt) :
. Préjudice d’affection : 15.000,00 €
. Dépenses de santé (actualisées au jour du présent jugement) : 2.328,94 €
. Frais divers (déplacement pour assister aux funérailles ; dépenses actualisées): 544,08 €
. 1/4 Frais d’obsèques (actualisés) : 1.703,55 € ;
* à Monsieur [E] [D] (fils du défunt) :
. Préjudice d’affection : 15.000,00 €
. Dépenses de santé (actualisées au jour du présent jugement) : 1.010,36 €
. 1/4 Frais d’obsèques (actualisés) : 1.703,55 €
. Frais kilométriques (actualisés) : 641,70 € ;
* à Madame [U] [W] [D] (fille du défunt) :
. Préjudice d’affection : 15.000,00 €
. Préjudice économique (constitué par l’absence de prise en charge de son loyer et de ses charges courantes pendant sa dernière année d’études ; dépenses actualisées au jour du présent jugement) : 7.309,88 €
. Frais kilométriques : 300,00 €
. 1/4 Frais d’obsèques (actualisés) : 1.703,55 € ;
* à Mme [H] [C], mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [T] [D] et M. [A] [C] (petite-fille du défunt) : 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
* à Mme [M] [C], mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [T] [D] et M. [A] [C] (petite-fille du défunt) : 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
* à Mme [B] [D], mineure représentée par ses parents et représentants légaux M. [E] [D] et Mme [F] [R] (petite -fille du défunt): 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
* à Madame [O] [R] (belle-fille du défunt) : 3.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
* à Monsieur [A] [C] (gendre du défunt) : 3.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que les indemnités allouées ci-dessus aux demandeurs produiront intérêts au double du taux légal pendant la période comprise entre le 25 septembre 2021 et le jour du présent jugement, puis au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au jour du paiement effectif, avec capitalisation des intérêts échus à ce jour et des intérêts à échoir, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [T] [D], Mme [K] [D], M. [E] [D], Mme [U] [D], Mme [H] [C] (mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [T] [D] et M. [A] [C]), Mme [M] [C] (mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [T] [D] et M. [A] [C]), Mme [B] [D] (mineure représentée par ses parents et représentants légaux M. [E] [D] et Mme [F] [R]), Mme [F] [R] et M. [A] [C] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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