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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CC URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00236
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQZJ
N° MINUTE 25/00532
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. [5]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF ILE DE FRANCE
CC S.A.S. [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [E], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mr [T] [L], Président Directeur Général
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2024, la SAS [5] (la société) a formé opposition à une contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF) en date du 05 avril 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 avril 2024 portant sur un montant global de 4.020,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de février, mars et avril 2020.
Aux termes de ses observations écrites soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de condamner la société au paiement de la somme de 4.020,00 euros.
L’URSSAF conclut au rejet de l’opposition, observant que suite au courrier de contestation de la société en date du 23 août 2023 concernant son inégibilité aux aides Covid, par courrier du 08 février 2024, elle a invité la SAS [5] à saisir la commission de recours amiable, ce que la société n’a pas fait ; que par la suite, une mise en demeure lui a été adressée qui n’a pas été contestée.
Sur le fond, elle fait valoir que le code NAF (6420Z) de cette société n’est pas éligible aux aides Covid.
A l’audience, la société représentée par son président directeur général, M. [T] [L], demande au tribunal d’annuler la contrainte.
La société explique être une holding qui gère à 100% des hôtels et deux clubs ; que le code APE correspond à une activité de holding mais que son activité principale est de gérer des hôtels et des boîtes de nuit, lieux fermés durant la période Covid. Elle souligne que les codes APE de ses filiales sont les codes APE 5510 Z (hôtellerie) et 8230 Z (boîte de nuit). Elle précise que 87,50% de son chiffre d’affaires en 2020 a été réalisé par l’hôtellerie et l’événementiel.
Invitée par le tribunal à préciser si elle entendait tirer une conséquence juridique de cette absence de saisine de la commission de recours amiable, l’URSSAF n’a soulevé aucune irrecevabilité.
Elle ajoute oralement que l’activité des filiales d’une holding peut effectivement permettre à la holding de bénéficier des aides Covid à condition d’avoir un effectif total inférieur à 250 salariés.
Le tribunal a invité la SAS [5] à communiquer en cours de délibéré, dans un délai de quinze jours, avec copie à la partie adverse, les effectifs des différentes sociétés sur la période visée par la contrainte.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par note en délibéré du 7 juillet 2025, la SAS [5] indique produire les éléments complémentaires sollicités.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, ne peut plus contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En l’espèce, il est constant que la société n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure émise le 20 décembre 2023, réceptionnée le 22 décembre 2023 portant sur des cotisations sociales dues pour la période de février 2020, mars 2020 et avril 2020.
Dès lors, la société conserve la possibilité de contester, au stade de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées au titre de cette contrainte.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la contrainte signifiée le 11 avril 2024 fait suite au refus de l’URSSAF d’accorder à la société la mesure d’aide au paiement des cotisations mise en place dans le cadre des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs Covid-19.
L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont venus en effet instaurer un dispositif exceptionnel d’exonération des cotisations et contributions sociales ainsi que d’aide au paiement des cotisations pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.
L’article 1 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 est venu notamment préciser que : « I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid -19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé. (…) ».
L’article 7 du décret 2021-75 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 précise pour sa part que : “Les entreprises qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune éligibles aux dispositifs prévus au I et au II de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée bénéficient également de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif fixée au 1° ou au 2° du B du I du même article.”
*Sur l’activité principale de la société
La liste des secteurs d’activité mentionnés à l’article 65 I de la loi du 30 juillet 2020 est fixée par les annexes 1 et 2 du Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié par décret n°2020-1048 du 14 août 2020 puis par décret n°2020-1328 du 02 novembre 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid -19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
S’agissant d’un dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales, il appartient à la société de démontrer qu’elle remplit les conditions posées pour en bénéficier et donc qu’elle est éligible à ce dispositif.
Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte, le code APE n’étant qu’un indice concernant la réalité de cette activité principale.
En l’espèce, la société est enregistrée sous le code APE 6420Z « Activités des sociétés holding » qui ne figure pas en annexe 1 ou 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Cependant, la société affirme que toutes les filiales de la holding relèvent de l’hôtellerie ou de l’événementiel et sont enregistrées sous le code APE 5510 Z ou 8230 Z. Elle verse aux débats l’extrait Kbis de la SASU [4] indiquant que cette société exerce l’exploitation en France ou à l’étranger de tous fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration. Elle fournit également l’extrait Kbis de la SASU [7] indiquant que l’activité exercée relève de l’hôtellerie, restauration et de l’événementiel. La société indique, sans être contredite par l’URSSAF, que ces deux sociétés sont des filiales de la holding.
Ainsi, l’URSSAF n’ayant pas apporté d’autres arguments que le code APE de la société pour la déclarer inéligible et n’apportant aucun élément susceptible de contredire les dires de la société, il y a lieu de considérer que cette dernière démontre suffisamment remplir la première condition édictée à l’article 7 du décret 2021-75 pour bénéficier des mesures exceptionnelles Covid-19 eu égard à l’activité de ses sociétés filiales.
*Sur les effectifs salariés de la société
La société a communiqué en cours de délibéré, sur demande préalable du tribunal, la liste des effectifs moyens déclarés au 31 décembre 2020 et dont il résulte que les effectifs cumulés de la société holding et de ses filiales n’atteignaient pas le nombre de 250 salariés au total.
L’URSSAF, qui a été également destinataire de cette note, n’a élevé aucune contestation ou observation sur ce décompte.
Il convient dès lors de considérer que la société justifie suffisamment remplir la condition posée à l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 relative à l’effectif salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société démontre suffisamment que la somme de 4.020,00 euros réclamée dans le cadre de contrainte n’était pas justifiée comme correspondant à l’aide au paiement des cotisations au titre des mois de févriers, mars et avril 2020 à laquelle elle était bien éligible et en droit de prétendre.
Par conséquent, la contrainte sera annulée et l’URSSAF sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte resteront mis à la charge de l’URSSAF.
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ANNULE la contrainte émise le 05 avril 2024 par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la SAS [5] au titre du recouvrement des cotisations sociales de février, mars et avril 2020 pour un montant total de 4.020,00 euros ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance, y compris aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1048 du 14 août 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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