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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 21 mai 2024, n° 22/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2024/325
DU : 21 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/04514 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVRE
Jugement Rendu le 21 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [V], [T], [N] [F],
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Guadeloupe),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y], [J], [C] [R],
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (Guadeloupe),
prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (94)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide jurdictionnelle totale accordée par [6] en date du 19/07/2022 enregistrée sous le numéro 2022/1056)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 11 avril 2023,
Vu le rapport d’expertise,
DIT que Monsieur [V], [T], [N] [F], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Guadeloupe) n’est pas le père de l’enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (94) ;
ANNULE la reconnaissance n°87 effectuée le 9 juin 2021 par Monsieur [V], [T], [N] [F], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Guadeloupe) à l’égard de l’enfant de Madame [Y], [J], [C] [R], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (Guadeloupe), à la mairie de [Localité 10] (91) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (94) et de l’acte de reconnaissance annulé, étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil
DIT que l’enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (94) portera désormais le nom de sa mère ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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