Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 20 nov. 2024, n° 19/08358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 19/08358 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TKXL
Minute : 24/02308
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2019/10662 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253
Et
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2020/516 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurent CHRISTOPHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 03 mars 2021,
VU l’ordonnance de non conciliation du 22 mars 2021,
VU l’assignation en divorce du 05 mai 2021,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (Sénégal),
et
de Madame [F] [Z] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16],
Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 17] (Sénégal),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, le 22 mars 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5], sous réserve des droits du bailleur,
DECLARE irrecevable la demande relative à l’attribution de la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z], une fois la mesure de placement levée s’agissant d'[N] [E],
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [E] tels que fixés dans l’ordonnance de non conciliation du 22 mars 2021, une fois la mesure de placement levée s’agissant d'[N] [E],
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants tels que fixés dans l’ordonnance de non conciliation du 22 mars 2021,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Assureur ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transfusion sanguine ·
- Affection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Assesseur
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Référé
- Dégradations ·
- Devis ·
- Force majeure ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Montant
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Certificat de conformité ·
- Acte authentique ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Police ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Mobilier ·
- Urgence
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original ·
- Défaillant
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.