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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 20/07290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Pôle RCT DE LA HAUTE GARONNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07290 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOWB
N° de MINUTE : 26/00063
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
Pôle RCT DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Madame Géraldine HIRIART, juge
Assistés aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de BOBIGNY, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistées de Mme Madame Maryse BOYER, greffière.
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Madame Céline CARON-LECOQ a rédigé le jugement rendu.
JUGEMENT
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 février 2026, rendu publiquement par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2004, M. [K] [U] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête le 12 mai 2006.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 09 février 2016, l’ONIAM a conclu deux protocoles d’accord les 1er mars 2016 et 18 juillet 2016 pour des montants respectifs de 5 056 euros et 383,39 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [U], un ordre à recouvrer exécutoire n°1926 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 5 439,39 euros (5 056 euros + 383,39 euros).
Le 17 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 15 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la HAUTE-GARONNE.
Saisi d’un incident par la société AXA FRANCE IARD tiré de de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 juin 2024, déclaré parfait le désistement d’incident et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
De dire et juger que le titre de recettes n°1926 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il a été émis en vue du recouvrement d’une créance qui était prescrite et, subsidiairement, non fondée ;
En conséquence, de :
Annuler le titre de recettes n°1926 émis par l’ONIAM le 03 octobre 2019 ;
Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, de :
Dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir
Débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ;
— En toute hypothèse, de :
condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’en application de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, la créance est prescrite dès lors que la date d’émission du titre en litige le 03 octobre 2019 excède les dix ans à compter de la date de consolidation de M. [U] du 26 août 2006, fixée dans la décision d’indemnisation de l’office du 09 février 2016. L’assureur réfute tout empêchement à agir invoqué par l’ONIAM sur le fondement de l’article 2234 du code civil, se prévalant notamment de trois arrêts de la cour d’appel de [Localité 8] sur ce point (19 septembre 2024 n°23/10224, 03 octobre 2024 n°22/19840, 21 novembre 2024 n°23/06712).
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que la créance de l’ONIAM n’est pas fondée, faute de preuve de l’existence du contrat d’assurance sur lequel le titre en litige est fondé.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés et ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
Déclarer le bien fondé de sa créance, objet du titre n°1926 ;
Déclarer la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de :
déclarer qu’il est fondé à solliciter la somme de 5 439,39 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [U] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;rejeter la demande d’annulation du titre n°1926 ;débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, de :
condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 439,39 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [U] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 439,39 euros à compter du 17 juillet 2020 avec capitalisation par période annuelle à compter du 18 juillet 2021 ;
condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite. A cet égard, il se prévaut de l’article 2234 du code civil en affirmant que ce n’est qu’à compter de la loi du 17 décembre 2012 qu’il bénéficie d’une action directe contre les assureurs des anciens CTS et que cette loi soumet son action à l’indemnisation préalable de la victime. Il en conclut que le point de départ du délai de prescription est la date d’indemnisation de la victime et précise que la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi à l’encontre du premier arrêt rendu à ce sujet par la cour d’appel de [Localité 8]. A titre subsidiaire, l’office invoque, sur le fondement de l’article précité du code civil, la suspension du délai de prescription jusqu’à l’indemnisation définitive de la victime. Il ajoute que l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, appliqué par la Cour de cassation avant la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, ne s’applique pas.
L’office ajoute qu’en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la société AXA FRANCE IARD engage sa garantie du fait de la responsabilité du CTS de [Localité 9] dans la contamination de M. [U] par le VHC. A cet égard, il précise qu’eu égard aux pièces du dossier, la matérialité des transfusions est démontrée, la contamination par le VHC est imputable aux transfusions, les produits transfusés ont été fournis par le CTS de [Localité 9], le contrat d’assurance et le quantum des préjudices sont établis.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement de son comptable public. Il ajoute que le titre est signé et précise que l’assureur était destinataire de l’ordre à recouvrer exécutoire. Il indique enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 5 439,39 euros, ainsi que l’admettent les jurisprudences administrative et judiciaire.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, affirmant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût de retard de paiement du débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 décembre 2025, a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. En ce qui concerne la prescription de la créance
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Outre les arrêts dont se prévaut l’assureur, la cour d’appel de [Localité 8] a réaffirmé sa jurisprudence le 12 mars 2025 (n°22/15934).
1.3.1. S’agissant du délai de prescription
Il résulte de la disposition précitée que la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue du régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, le délai de prescription décennale ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
1.3.2. S’agissant du point de départ du délai de prescription
D’une part, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, que lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, la date de consolidation au 26 août 2006 ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
L’ONIAM, ne pouvant pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, il n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation précitée, en l’occurrence la date de versement des indemnisations à la victime.
1.3.3. S’agissant de l’empêchement à agir
D’une part, en application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Cette règle ne s’applique toutefois pas, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a été créé par le I de l’article 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le VHC et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Il a été modifié par le I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV de l’article 67 précité de la loi du 17 décembre 2008 prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II de l’article 72 précité de la loi du 17 décembre 2012 ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS.
Il en résulte que l’ONIAM disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010 avant de bénéficier d’une action directe à l’encontre des assureurs des CTS.
Ainsi, il ne démontre aucune impossibilité absolue d’agir en invoquant la condition d’indemnisation préalable à la victime posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Au surplus, l’office bénéficiait, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, de plus de trois ans pour agir directement à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD avant l’expiration du délai de prescription le 27 août 2016.
Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
Il résulte de l’ensemble du point 1.3. que le moyen tiré de la prescription de la créance est fondé.
Par suite et sans qu’il soit utile de statuer sur les autres moyens, la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige.
Eu égard au moyen d’annulation retenu relevant du fond, les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
2. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner
l’ONIAM, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre exécutoire n°1926 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 03 octobre 2019 pour un montant total de 5 439,39 euros.
REJETTE les prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et par Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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