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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 15 nov. 2024, n° 22/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/610
AUDIENCE DU 15 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/05113 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O27F
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [J] [P]
C/
[H] [L] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [J] [P], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (CAMBODGE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4768 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [L] épouse [P], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (CAMBODGE), de nationalité Cambodgienne, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DESHORS, avocat au barreau de PARIS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012964 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de protection en date du 25 mars 2022,
VU l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 décembre 2022,
VU l’assignation en divorce en date du 20 septembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 décembre 2022,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction française et l’application du droit français,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’épouse.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 16 février 2013 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
[N] [J] [P],
Né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (Cambodge),
Et
[H] [L],
Née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13], [Localité 10], [Localité 8] (Cambodge) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 20 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [H] [L] perdra le droit d’usage du nom "[P]" à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [N] [J] [P] et Madame [H] [L] sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez Monsieur [N] [J] [P] ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants :
— Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 17 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Madame [H] [L] devra chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance au domicile du père et l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou qui en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [L] de prévenir 48h à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 80 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que devra régler Madame [H] [L] à Monsieur [N] [J] [P] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile et ce, à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Monsieur [N] [J] [P] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
80x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Madame [H] [L] paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux entiers dépens ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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