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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 mai 2024, n° 23/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04370 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAKR
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
ENTRE :
[I] [O]
né le 4 juin 1936 à SAINT-ETIENNE
demeurant 26 rue d’Arcole – 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
[L] [S] épouse [O]
née le 21 juin 1941 à SAINT-ETIENNE
demeurant 26 rue d’Arcole – 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
ET :
Syndic. de copro. 26 RUE D’ARCOLE À SAINT-ETIENNE – représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY
dont le siège social est sis 47 rue de la Montat – 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 11 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble sis 26 rue d’Arcole, 42000 Saint-Etienne est soumis au statut de la copropriété.
Suivant résolution n°6 du procès-verbal d’assemblée générale du 2 août 2021, le syndicat des copropriétaires a nommé la société SARL EXBRAYAT IMMOBILIER ès qualité de syndic pour une durée de trois ans, à compter du 31 mai 2020 jusqu’à l’assemblée générale ayant à approuver les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2022 et devant se tenir au plus tard le 31 mai 2023.
Par assignation du 1er décembre 2021, deux copropriétaires, les époux [O], ont saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 2 août 2021.
Par jugement du 1er février 2023, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a fait droit à cette demande et a ainsi prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 2 août 2021.
Aucun appel n’a été interjeté.
L’annulation de l’assemblée générale du 2 août 2021 a eu pour effet d’annuler la résolution n°6 de cette assemblée générale nommant la société SARL EXBRAYAT IMMOBILIER ès qualité de syndic pour la période du 31 mai 2020 au 31 mai 2023.
Plusieurs copropriétaires, ont sollicité par requête du 17 mars 2023 la désignation d’un administrateur ad hoc.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le président du Tribunal judiciaire a fait droit à la requête et a désigné ès qualité d’administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis 26 rue d’Arcole, 42000 Saint-Etienne, la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY.
La société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, ès qualité d’administrateur de la copropriété, a convoqué l’ensemble des copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 3 août 2023 à 14h00.
L’assemblée générale a voté la résolution n°4 désignant la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY ès qualité de syndic de la copropriété pour une durée de trois ans du 3 août 2023 au 2 août 2026.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents, à l’exception des consorts [O] qui s’y sont opposés.
Par assignation du 8 août 2023, les consorts [O] ont sollicité la rétractation de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 23 mars 2023, désignant la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY ès qualité d’administrateur ad hoc, en se prévalant notamment d’une ordonnance postérieure du 13 juin 2023 désignant la SELARL AJUP ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Les consorts [O] ont saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne au fond pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 3 août 2023, au motif que la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY n’aurait pas eu de mandat pour convoquer cette assemblée générale.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a jugé que la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 mars 2023, désignant la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY ès qualité d’administrateur ad hoc, était infondée et a donc rejeté l’ensemble des demandes des consorts [O].
Les époux [O] ont interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les époux [O] sollicitent du juge de la mise en état qu’il prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Lyon, 8ème chambre civile, concernant l’affaire enrôlée sous le numéro 23/09415, ainsi qu’une condamnation à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue d’Arcole, 42000 SAINT ETIENNE et la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY demandent de :
— DECLARER que l’assemblée générale du 3 août 2023, ayant notamment désigné la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY ès qualité de syndic de copropriété, est parfaitement régulière et ne saurait être remise en cause,
— DECLARER que la demande de sursis à statuer formulée par les époux [O] est totalement infondée,
Par conséquent,
— REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens de Monsieur [I] [O] et de Madame [L] [O],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [L] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros chacun à leur profit au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [L] [O] aux entiers dépens de la présente instance,
MOTIFS
1- concernant la demande de sursis à statuer
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Lyon, 8ème chambre.
Or il n’est pas démontré que le sursis à statuer est conforme à une bonne administration de la justice, et la demande sera rejetée.
2- Sur les autres demandes
Les autres demandes ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de l’appréciation du juge du fond.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par les époux [O],
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande,
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 pour conclusions de maître Philippe BUSSILLET
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
SELARL BUSSILLET POYARD (Me Philippe BUSSILLET)
SELARL PRIMA AVOCATS (Me Julien MARGOTTON)
Dossier
Le
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