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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SARL ENEVIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2026/48
AFFAIRE : N° RG 24/00528 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OSO
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître DUBOIS
Maître Christelle MARINI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
née le 24 Mai 1951 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 23 aout 2023)
comparante et assistée de Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL ENEVIE
exerçant anciennement sous l’enseigne FRANCE ECO AVENIR, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 534 343 686,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me BENSIMON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [U], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2018, Madame [C] [I] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) ENEVIE un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n°46.
Le 26 février 2019 Madame [C] [I] a accepté une offre préalable de crédit auprès de CETELEM, affecté au financement de l’installation des panneaux photovoltaïques pour un montant de 16.900 euros au taux nominal de 4.70 % en 140 mensualités.
Madame [C] [I] a fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL ENEVIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :
SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT PRINCIPAL :
PRONONCER LA RÉSOLUTION du contrat principal conclu le 14 février 2018 entre Mme [C] [I] et la SARL ENEVIE relatif à des travaux de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 16 900 € TTC, pour son habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3]. PRONONCER LA RESOLUTION de plein droit du contrat de crédit conclu le 14 février 2018 entre Mme [C] [I] et la SA CETELEM pour un montant de 16 900 euros. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER que la SA CETELEM, prêteur, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mme [C] [I], emprunteur, en versant les fonds, objet du contrat de crédit, à la SARL ENEVIE, vendeur, sans s’être assurée, comme elle y était tenue, de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution. DÉCLARER que Mme [C] [I], emprunteur, justifie d’un préjudice subi en lien avec la faute de la SA CETELEM, prêteur. DÉCLARER la SA CETELEM, prêteur, privée de sa créance de restitution à l’encontre de Mme [C] [I], emprunteur. DÉBOUTER la SA CETELEM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [I].
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par impossible, le Tribunal de céans devait condamner Mme [I] à rembourser le montant du contrat de crédit que lui a accordé la SA CETELEM, celui-ci ne pourra que :
CONDAMNER la SARL ENEVIE à relever et garantir Mme [C] [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en application de l’article L 312-56 du code de la consommation. PAR SUITE :
CONDAMNER la SARL ENEVIE à rembourser à la SA CETELEM la somme de de 16 900 € euros qu’elle a indûment reçue au titre du contrat de crédit affecté. CONDAMNER la SARL ENEVIE à payer à Mme [C] [I] la somme de 40 516,60 € se décomposant comme suit : – Perte d’économie de production des panneaux : 1 500 € par an, à compter du 7 mars 2019, soit 6 000 € sauf mémoire
— Remboursement de l’intégralité des sommes versées pour le prêt : 22 516,60 €
— Préjudice de jouissance et tracasserie : 7 000 €
— Résistance abusive de la société ENEVIE : 5 000 €
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL ENEVIE et la SA CETELEM à payer à Mme [C] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SARL ENEVIE et la SA CETELEM aux entiers dépens, et ce y compris les frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice, RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire pour les affaires d’une valeur litige de plus de 10.000 euros s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection. L’affaire a été appelé à l’audience du 8 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Madame [C] [I], représentée par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SARL ENEVIE, représentée par son avocat, lequel dépose son dossier, sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ENEVIE A titre reconventionnelle :
CONDAMNER Madame [C] [I] au règlement de la somme de 3.000 euros à titre de sanction pour procédure abusive ; En toutes hypothèse :
CONDAMNER Madame [C] [I] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [C] [I] de l’intégralité de ses moyens et demandes ; A titre subsidiaire
DEBOUTER Madame [C] [I] de ses demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;CONDAMNER Madame [C] [I] à lui payer, à titre de restitution sur remises en état entre les parties, la somme de 16.900 euros avec déduction des échéances déjà réglées ;CONDAMNER la SARL ENEVIE à garantir Madame [C] [I] de cette condamnation au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application de l’article L312-56 du code de la consommation ;CONDAMNER la SARL ENEVIE à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.900 euros en exécution de sa garantie à première demande ;PRONONCER cette condamnation in solidum avec celle requise contre Madame [C] [I] ; CONDAMNER tout succombant à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 13 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La requérante sollicite que soit prononcée la résolution du contrat principal conclu le 14 février 2019 avec la SARL ENEVIE et par suite la résolution du contrat de prêt conclu le 26 février 2019 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL et développe des moyens au soutien de ces prétentions sur lesquelles il sera statué; en revanche si Madame [C] [I] expose des moyens au soutien de la nullité des contrats précités elle n’énonce pas dans son dispositif la prétention de voir prononcer la nullité des contrats de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette nullité.
Sur la demande de résolution du contrat de vente du contrat de vente
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 26 février 2019 Madame [C] [I] a accepté le bon de commande n°046 ayant pour objet la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 4000 euros TTC, d’un ballon thermodynamique pour un montant de 3210 euros TTC et d’une box domotique Full Home Energy pour un montant de 8000 euros TTC, que la SARL ENEVIE a déposé le jour même une déclaration préalable qui a fait l’objet d’une décision de non opposition par arrêté du maire de [Localité 10] en date du 19 mars 2019, qu’une déclaration d’ouverture de chantier date le début des travaux le 20 mars 2019, et que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux date la fin des travaux visé par le Consuel au 1er avril 2019, et indique que la mise en service a été demandée au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, qu’il ressort de ces éléments qu’aucune faute ou négligence ne peut être imputée à la SARL ENEVIE dans l’accomplissement des diligences nécessaires à l’installation d’une centrale photovoltaïque ; que par suite Madame [C] [I] se plaignant que l’installation des 10 panneaux est disproportionnée par rapport à la superficie de la maison et qu’elle ne fonctionne pas normalement, produit un procès-verbal de constat établi le 28 septembre 2021 par Maître [H] [S], lequel constate la présence d’un pilote Sensor Pilot by Full Home Energy ainsi qu’une box Full Home Energy, qu’il produit la capture d’écran de l’application qui indique une production à 0%, que le seul constat d’un huissier de justice, lequel n’est pas un expert en la matière, ne permet pas de connaitre la réalité du non fonctionnement de l’installation ou de sa non-conformité, que la capture d’écran indiquant une production à 0% ne permet pas d’établir s’il s’agit d’un défaut d’internet ou d’un dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque elle-même ; ainsi en l’absence de tout autre élément, notamment un rapport d’expert ou pour le moins la production des factures d’électricité permettant d’effectuer une comparaison de la consommation de la requérante avant-après installation, le non fonctionnement de l’installation n’est pas établi et Madame [C] [I] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [I] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SARL ENEVIE et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la SARL ENEVIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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