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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z334
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE SYSTEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon acte sous seing privé du 13 mai 2016, la S.C.I. [Localité 5] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Auto Contrôle System (ci-après ACS) des locaux situé au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord).
Par ordonnance du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la société ACS à l’encontre de la société Metz, a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire concernant les locaux loués,
— débouté la société ACS de sa demande de provision pour frais d’instance,
— laissé les dépens à la charge de la société ACS.
Le rapport de l’expert a été établi le 31 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la société ACS à l’encontre de la société Metz, a notamment :
— débouté la société ACS de sa demande de condamnation de la société [Localité 5] à exécuter des travaux de dépose et repose de la toiture, des plafonds et faux-plafonds et des vitrines,
— débouté la société ACS de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné les deux parties aux dépens,
— rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par acte délivré à sa demande le 25 août 2025, la société Metz a fait assigner la société ACS devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voire condamnée à laisser procéder aux interventions nécessaires sur la toiture de l’immeuble loué avec astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1312.
La société ACS a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Représentée, la société [Localité 5] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, notamment de :
— condamner la société ACS à laisser procéder aux interventions nécessaires sur la toiture de l’immeuble loué sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner la société ACS à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société ACS aux dépens.
Représentée, la société ACS soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 novembre 2025, notamment de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Localité 5],
— condamner la société [Localité 5] à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [Localité 5] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 12 mars 2024 a notamment conclu que la toiture est vétuste, dégradée, des interventions sommaires récentes sont visibles et qu’une partie de la toiture plate est recouverte d’étanchéité. Ce rapport a été établi le 31 janvier 2025. Il conclut à la nécessité de travaux, notamment concernant la toiture.
La société [Localité 5] justifie de diligences préalables à la saisine de la juridiction en vue de s’assurer de l’accès de l’entreprise qu’elle a mandatée pour réaliser des travaux au niveau de la toiture de l’immeuble en cause. Il est manifeste que, dans un premier temps, la société ACS n’a pas répondu à ses sollicitations avant d’indiquer, dans un second temps, à la société [Localité 5] de cesser de lui adresser des courriels et d'« attendre la décision des juges ».
Il est manifeste que les travaux envisagés par la société [Localité 5] présente un caractère conservatoire et vise à limiter les désordres résultant de l’état de la toiture objectivé par le rapport susvisé.
L’article 8.5 3° du bail commercial stipule que le preneur « souffrira, pendant le cours du bail, les réparations de toute nature qui seraient exécutées aux lieux loués, ou à l’immeuble dont ils dépendent, et il laissera pénétrer les ouvriers, pour leur permettre d’effectuer des travaux sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer (…) ».
Dans ces conditions, il est manifeste que, sans motif légitime, la société ACS fait obstacle à la réalisation de travaux nécessaires au clos et au couvert incombant au bailleur en contravention avec son obligation non sérieusement contestable de preneur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée par la société [Localité 5] selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société ACS aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société ACS à verser 1 800 euros à la société [Localité 5] au titre des frais irrépétibles. En revanche, la demande formulée à ce titre par la société ACS sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Enjoint à la société ACS de laisser libre accès aux locaux visés au bail conclu le 13 mai 2016 liant les parties et situés au [Adresse 6] à [Localité 8], à la société [Localité 5] et aux entreprises qu’elle aura mandatées afin de procéder à des travaux sur la toiture, ce libre accès concernant tant le personnel que l’équipement utile à leur réalisation, notamment les éventuels échafaudages, et s’entendant depuis la voie publique jusqu’au lieu de leurs interventions dans les locaux ;
Précise que la société [Localité 5] devra informer la société ACS de la date de début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée après la signification de la présente ordonnance et au moins dix jours avant le début des travaux sur la toiture ;
Précise que, par ce même courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [Localité 5] devra informer la société ACS du délai prévisible des travaux sur la toiture ;
Précise que le jour de début des travaux, un procès-verbal d’état des lieux sera dressé aux frais de la société [Localité 5] qui assurera la réalisation d’un autre procès-verbal d’état des lieux à l’issue des travaux toujours à ses frais ;
Précise qu’une copie complète de chacun de ces procès-verbaux devra être communiquée par la société [Localité 5] et à ses frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à la société ACS au plus tard huit jours après son établissement ;
Assortit l’injonction à assurer le libre accès d’une astreinte provisoire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois à compter de la date de début des travaux susvisée ;
Précise qu’en l’absence de libre accès constaté le jour du début des travaux ou avant leur achèvement par procès-verbal de commissaire de justice, l’absence de libre accès sera réputée se poursuivre jusqu’à la date où il sera rétabli, ce libre accès ne pouvant être réputé rétabli que passé le délai de quinze jours suivant la délivrance aux frais de la société ACS d’un acte de commissaire de justice à la société [Localité 5] l’informant dudit rétablissement ;
Précise que si le libre accès est interrompu en cours de réalisation des travaux, le montant de l’astreinte provisoire sera doublé à compter de cette interruption ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société ACS aux dépens ;
Condamne la société ACS à verser 1 800 euros (mille huit cents euros) à la société [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société ACS au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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