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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00931 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV5X
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00931 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV5X
N° de minute : 24/00695
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Manuel QUESNOT-FILIPPI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Bruno ALLALI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [S] [C], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 39]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [I] [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mamadou BEYE, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’Unité Foncière AH65 sise [Adresse 13] prise en la personne de son syndic la société ASL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Louna GRAPPE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [M]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparant
Monsieur [Y] [A] [G]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparant
Madame [W] [U]
[Adresse 27]
[Localité 26]
MAYOTTE
non comparante
S.A.S. EXECONCEPTS
[Adresse 40]
[Adresse 29]
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante
VILLE DE [Localité 34]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE
[Adresse 32]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 30]
[Localité 21]
non comparante
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 33]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société civile immobilière de construction-vente [Adresse 39] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 23] à [Localité 35] sur la parcelle cadastrée n°AH n°[Cadastre 11].
Elle s’est vu délivrer un permis de construire, par arrêté municipal du 05 décembre 2014 et des permis de construire modificatifs par arrêtés des 04 décembre 2017, 14 novembre 2018, 02 août 2019, 11 mars 2020 et 13 avril 2022.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 14, 15, 17 et 18 octobre 2024, la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 39] a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.
A l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37] sise [Adresse 10] a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que les dépens soient réservés.
Madame [I] [E] [R] a également formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
— N° RG 24/00931 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV5X
En l’espèce, la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 39] justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 05 décembre 2014 et de permis de construire modificatifs par arrêtés des 04 décembre 2017, 14 novembre 2018, 02 août 2019, 11 mars 2020 et 13 avril 2022. Elle justifie en outre de ce que la société EXECONCEPTS s’et vue confier la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier selon contrat en date du 03 septembre 2024. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 39] pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 39].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01].16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : [Courriel 38]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 36], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur * de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;
— en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;
— devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par La société civile immobilière de construction-vente [Adresse 39] à la REGIE de ce tribunal le 18 février 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 39],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art. 239 et 241 du code de procédure civile) ;
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) ;
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) ;
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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