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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01941 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5I
AFFAIRE : S.A.R.L. KBLM C/ S.A.S. HADRINA 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KBLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HADRINA 4
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [Z] [L] – 960 (grosse + expédition)
En vertu d’un contrat du 16 juin 2022, la société HESIODE INVEST, aux droits de laquelle vient la société KBLM, a donné à bail commercial à la société HADRINA 4 un local sis [Adresse 2] à [Localité 6].
La société HADRINA 4 n’ayant pas réglé la totalité de ses loyers et charges, la société KBLM, par exploit du 4 juillet 2025 lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 17.379,32 € en principal, visant la clause résolutoire.
La société HADRINA n’ayant pas réglé la totalité de sa dette dans le délai d’un mois, la société KBLM, par exploit du 15 septembre 2025, lui a donné assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation et à l’audience, la société KBLM demande qu’il plaise :
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société KBLM ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 16 juin 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 4] dont la société HADRINA 4 est locataire ;
— Prononcer la résolution du bail conclu en date du 16 juin 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 4] dont la société HADRINA 4 est locataire ;
— Ordonner l’expulsion de la société HADRINA 4 du local situé à [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner la société HADRINA 4 à payer par provision à la société KBLM la somme de 17 379,32 € au titre des loyers et charges arrêtés au 3 ème trimestre 2025, somme à actualiser au jour de l’audience ;
— Condamner la société HADRINA 4 à payer par provision à la société KBLM la somme de 2 816,74 € à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local ;
— Condamner la société HADRINA 4 à payer à la société KBLM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la sommation de faire, des frais d’assignation et de signification aux créanciers inscrits.
Au soutien de ses prétentions, la société KBLM fait valoir :
— Que le bail a été résilié de plein droit du fait du commandement de payer resté infructueux pendant un mois en application de l’article 10 du contrat de bail,
— Que la société HADRINA 4 a reconnu sa dette et sollicité un plan d’apurement qui n’a pas été respecté,
— Que l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée au tiers du loyer trimestriel,
— Que sa créance de loyers et charges résulte des relevés de compte produits, dont le dernier, produit à l’audience, affiche un solde 11.483,88€.
La société HADRINA 4, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire des mesures de remise en état, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
L’article 1229 du même code prévoit que la résiliation met fin au contrat et prend effet dans les conditions prévues par la clause résolutoire […] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le contrat conclu le 16 juin 2022 entre les sociétés HESIODE INVEST et HADRINA 4 prévoit en son article 10 que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer à son échéance […] un mois après un commandement de payer […] demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause […] Si le locataire se refusait de quitter les lieux après résiliation, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé pour ordonner l’expulsion […] en cas de résiliation du fait du preneur, le montant total des loyers d’avance restera acquis au bailleur […] en cas de résiliation de plein droit, le preneur sera redevable d’une indemnité journalière d’occupation égale à 5 % du loyer mensuel.
Il est écrit à l’article 3 que le loyer est payable par trimestre d’avance.
Une attestation notariée en date du 21 décembre 2023 établit la vente par la société HESIODE INVEST à la société KBLM, le même jour, d’un local d’activité sis [Adresse 5].
La société KBLM produit un relevé de compte locataire au nom de la société HADRINA 4 faisant état d’un solde de 17.379,32 € en loyers et charges à la date du 25 juin 2025, ramené à 11.483,88€ le 30 octobre. Le commandement de payer du 4 juillet 2025 visait la clause résolutoire et portait sur la somme de 17.379,32 € représentant plus du montant des deux derniers appels de loyer des 2 et 3ème trimestres 2025 qui s’élèvent respectivement à 8294,73 et 8450,24€. La somme de 10.384,68 € versée le 22 septembre n’a pas permis d’apurer la dette. L’appel de loyer du 4ème trimestre 2025 a été comptabilisé en sus au début le 1er octobre. Seule une somme de 4000 € a été versée le 30 octobre.
Le trouble manifestement illicite résultant du défaut de paiement du loyer contractuel n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de constater la résiliation du bail, le commandement de payer étant resté infructueux pendant plus d’un mois, cette résiliation courant à compter du 30 octobre 2025 dans la mesure où la société KBLM, qui fait courir les loyers qui lui sont dus jusqu’à cette date, ne manifeste pas de prétention tendant à la fixation d’une date de résiliation antérieure. L’expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le relevé de compte faisant foi comme élément de comptabilité, la société HADRINA 4 sera condamnée à payer à la société KBLM la provision non sérieusement contestable de 11.483,88€ € au titre de l’arriéré des charges et loyers à la date du 11 décembre 2025.
La demanderesse sollicite une indemnité d’occupation inférieure aux prévisions du contrat et équivalente au loyer. L’occupation constatée entre le 30 octobre et le 31 décembre 2025 est suffisamment indemnisée par l’acquisition du loyer comptabilisé au titre du 4ème trimestre. Il sera en conséquence prononcé une indemnité d’occupation mensuelle de 2816,74 € courant à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération des lieux.
Succombant, la société HADRINA 4 devra supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi que le paiement à la société KBLM de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
RECEVONS comme régulière et bien fondée la demande de la société KBLM;
PRONONCONS la résolution, à la date du 30 octobre 2025, du bail conclu du bail conclu en date du 16 juin 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 4] dont la société HADRINA 4 est locataire, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l’expulsion de la société HADRINA 4 du local situé à [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société HADRINA 4 à payer par provision à la société KBLM la somme de 11.483,88€ € au titre des loyers et charges dus ;
CONDAMNONS la société HADRINA 4 à payer par provision à la société KBLM la somme de 2 816,74 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective du local ;
CONDAMNONS la société HADRINA 4 à payer à la société KBLM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société HADRINA 4 aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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