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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/248
DOSSIER : N° RG 24/00114 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDLA
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par, [C], [P], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société, [1] (ci-après, "la société, [2]"),, [Y], [A] a présenté lse 17 janvier 2023 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne une demande de reconnaissance d’une maladie au titre de la législation professionnelle sur la base d’un certificat médical initial faisant état notamment d’une « tendinite épicondylienne droite, épicondylite humérale latérale droite externe. ».
Par courrier en date du 26 avril 2023, la caisse a informé la société, [2] de la réception de cette demande et du lancement des investigations administratives.
Les conditions tenant à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57A n’étant pas remplies, le dossier de, [Y], [A] a été transmis par la CPAM de l’Aisne au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. La société, [2] a été prévenue de cette saisine le 9 août 2023.
Par décision du 22 novembre 2023, notifiée le même jour, la CPAM de l’Aisne a validé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 17 janvier 2023 par, [Y], [A].
Le 16 janvier 2024, la société, [2] a contesté cette décision de prise en charge auprès de la Commissionre de Recours Amiable (CRA).
Suivant la décision implicite de rejet de la CRA, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Loan, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête enregistrée le 10 mai 2024.
Après avoir été renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, la société, [2], représentée par son conseil et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la CPAM de l’Aisne n’a pas accordé à l’employeur de délai de 30 jours francs qui lui est accordé pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant la transmission au CRRMP ;
— constater que la CPAM de l’Aisne n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier de maladie professionnelle déclarée par, [Y], [A] ;
En conséquence,
— ne pas lui opposer la prise en charge de la pathologie de, [Y], [A] au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— constater que le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie prise en charge après avis rendu par un CRRMP ;
En conséquence,
— désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur l’existance ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par, [Y], [A] et son travial habituel.
Au soutien de ses prétentions, la société, [2] fait application des articles L.461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que la CPAM de l’Aisne ne lui aurait pas laissé de délai suffisant – 17 jours au lieu de 30 – pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, préalablement à la saisine du CRRMP. De ce fait la CPAM de l’Aisne n’a pas respecté le principe du contradictoire.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralgement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— juger que la CPAM de l’Aisne a parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de, [Y], [A] ;
— dire régulier l’avis rendu le 16 novembre 2023 du, [3] de la Région Hautsde-France ;
— juger que l’avis du, [3] est clair, précis, motivé et que par conséquent, il s’impose à la Caisse ;
— débouter la société, [2] de sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la décision du 22 novembre 2023 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 17 janvier 2023 par son salarié, Monsieur, [Y], [A] ;
— juger ce que de droit quant à la désignation d’un autre CRRMP pour avis.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que l’inopposabilité avancée par la demanderesse ne pourrait être prononcée au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrrier l’informant de la saisine du, [3]. En l’espèce, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au, [3]. De plus, la caisse a informé les parties de la saisine de ce comité par courrier du 9 août 2023, précisant qu’elles pouvaient enrichir le dossier ainsi que le consulter. S’agissant de la prise en charge de la pathologie de, [Y], [A], la CPAM de l’Aisne rappelle qu’elle est liée par les conclusions du, [3] qui, par un avis clair, précis et dénué de toute ambiguïté, justifie la prise en charge de la pathologie de la salariée au titre de la législation professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 suite à un vol de valise – contenant le présent dossier – dont a été victime la magistrate et avant la restitution tardive des objets dérobés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par la société, [2],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par décision du 22 novembre 2023, notifiée le même jour, la CPAM de l’Aisne a validé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de, [Y], [A]. Le 16 janvier 2024, la société, [2] a contesté cette décision de prise en charge auprès de la CRA et a finalement saisi le Pôle social par requête enregistrée le 10 mai 2024.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par la société, [2] recevable.
Sur l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle contractée par, [Y], [A],
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale énonce que : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
[…] la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [CRRMP] […].
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il est constant que dans les rapports caisse-employeur-e, c’est à la caisse – qui se substitue au ou à la salariée – de démontrer que les conditions légales sont réunies afin que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie puisse s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, l’employeur-e doit rapporter la preuve que la maladie déclarée par son salarié est totalement étrangère au travail et qu’elle n’a pas été influencée par celui-ci.
En l’espèce, la société, [2] développe différents moyens à l’appui de ses prétentions qu’il convient d’étudier successivement.
Sur le non-respect par la CPAM de l’Aisne du principe du contradictoire et des délais légaux au moment de la phase d’instruction du dossier,
Selon l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le [CRRMP], elle dispose d’un nouveau délai de [120] francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant [40] jours francs. Au cours des [30] premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des [10] jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le ,[[3]], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de [110] jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de cet article que la caisse, qui dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP, est tenue d’informer de cette saisine la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs se décompose en un premier délai de 30 jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical la possibilité de compléter le dossier et en un second délai de 10 jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le comité se prononce ensuite à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le, [3] doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés à l’article R. 461-10 précité et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du, [3], en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R. 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
À cet égard, le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a informé la société, [2] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2023, information diffusée également par courriel en date du 10 août 2023 . Ce pli informait l’employeur qu’il disposait d’un délai expirant le 8 septembre 2023 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 19 septembre 2023 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile, la société, [4] a bénéficié d’un délai de 29 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10 précité, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de la société, [2], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de, [Y], [A] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société, [2] recevable ;
DECLARE inopposable à la société, [2] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne du 22 novembre 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par, [Y], [A] le 17 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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