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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 13 nov. 2024, n° 24/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
N° dossier: N° RG 24/03446 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ2A
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 13 Novembre 2024
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UNITE 2 en date du 29 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [O]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 2]
représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B]en date du 01 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [G] [O] à compter du 01 novembre 2024 à 14h45;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [O] en date du 07 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 13 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [G] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] du 13 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [G] [O] doit être prolongée et que Monsieur [G] [O] n’est pas en mesure de comprendre la notification qui lui est faite.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 13 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Hélène MORIN, pour Monsieur [G] [O];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – U2, depuis le 29 juillet 2024.
Monsieur [G] [O] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 01 novembre 2024 à 14h45.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Hélène MORIN représentant Monsieur [G] [O] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, depuis l’ordonnance en date du 07 novembre 2024 à 19h39, rendue par le juge des libertés et de la détention afin d’autoriser la prolongation de la mesure, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales les 07 novembre à 22h00, 08 novembre à 10h00 et 22h00, le 09 novembre à 10h et 22h, le 10 novembre à 10h00 et 22h00, le 11 novembre à 10h00 et 22h00, le 12 novembre à 10h00 et 22h00 ainsi que le 13 novembre à 10h00.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure, sans qu’il y ait lieu d’exiger la communication du registre d’isolement.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [G] [O], patient suivi régulièrement a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 29 juillet 2024 puis a été réintégré le 18 octobre 2024 à la suite d’une fugue. Le patient a été admis pour des troubles du comportement à type d’agitation.
Il a fait l’objet d’un placement en isolement le 1er novembre 2024. Par ordonnance en date du 07 novembre 2024 à 19h39, le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de la mesure en raison d’un risque de fugue persistant ainsi q’une instabilité psychomotrice et des propos délirants.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 13 novembre 2024 à 10h00 que le patient présente un état clinique « calme mais reste encore délirant et halluciné, son comportement est fluctuant avec risque de fugue »; Que le patient ne montre aucune critique de ses troubles et qu’il reste "imprévisible avec risque de fugue +++" (certificat médical en date du 12 novembre 2024 à 22h00).
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [O] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 13 Novembre 2024 à 19 heures 20.
Le juge
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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