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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DB7Y
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. SOC BASCO-LANDAISE VEHICULE, sise [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me COSTEDOAT
M. [C]
Me CHONNIER
SASU Basco-Landaise véhicule
M. [R]
Expertises
Régie
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 11 juin 2019, Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4] (33) a commandé auprès de la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES (SLAVI), [Adresse 6] à [Localité 9] (64) des travaux de réparation du roulement avant droit de son véhicule de Marque Chrysler Modèle Voyager immatriculé [Immatriculation 10].
Le 27 juin 2019, la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES a émis une facture après réparation d’un montant de 696,50 €, acquittée par Monsieur [C]. Cependant selon facture d’avoir du 6 juillet 2019, la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES indique que le véhicule reste immobile lors du passage en marche arrière et qu’un défaut interne affecte la boîte de vitesse automatique.
La boîte de vitesse ayant été changée quelques mois auparavant par le garage L47 Concept, situé [Adresse 5] à [Localité 11] (47), Monsieur [C] s’est rendu dans ce garage par ses propres moyens en roulant à petite vitesse. Après examen, la société L47 Concept a conclu à la nécessité de remplacer la boîte de vitesse.
La protection juridique de Monsieur [C] a mandaté un expert du Cabinet Lang et Associés pour qu’une expertise non judiciaire du véhicule soit réalisée. L’expert a remis son rapport le 25 octobre 2019. De son côté, l’assureur de la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES a mandaté la société Equad. Celle-ci a remis son rapport le 4 décembre 2019.
Par courrier du 7 juillet 2020, le conseil de Monsieur [C] a mis en demeure la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES de lui régler la somme de 5571,98 € au titre du remplacement de la boîte de vitesse, en vain.
Par acte du 29 mai 2024, Monsieur [Y] [C] a assigné la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 17 juin 2025.
Monsieur [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— condamner SLAVI 40 à verser à Monsieur [C] la somme de 5571,98 € au titre des frais de remise en état,
— condamner SLAVI 40 à verser à Monsieur [C] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner SLAVI 40 aux entiers dépens en ce compris l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
— débouter SLAVI 40 de ses conclusions, fins et prétentions,
— dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire de droit sans qu’il soit possible d’en disposer autrement.
La SASU BASCO LANDAISE VEHICULES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société SLAVI
— condamner Monsieur [C] à verser à la société SLAVI la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES a manqué à l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste puisque celui-ci doit restituer le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Monsieur [C] soutient aussi que la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES a manqué à son obligation contractuelle d’information en ne l’informant pas du risque d’endommager la boîte de vitesse en utilisant le véhicule en l’état. S’agissant du rapport d’expertise remis par le défendeur, Monsieur [C] indique que ce document est unilatéral, non contradictoire, dénué de force probante.
La SASU BASCO LANDAISE VEHICULES rétorque que les preuves rapportées par Monsieur [C] sont insuffisantes car un juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Elle soutient également que le rapport d’expertise fourni par le requérant est incomplet, partial, incohérent et contredit. La SASU BASCO LANDAISE VEHICULES souligne qu’elle n’a pas manqué à son obligation de résultat car celle-ci ne porte que sur les travaux commandés sur le devis. Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil puisque la problématique liée à la boîte de vitesse était indiquée aux termes du document remis à Monsieur [C] suite à l’essai routier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les rapports d’expertise non judiciaire fournis à titre de preuve sont réciproquement constestés par les parties, le défendeur considérant que le rapport du requérant est incomplet et partial, le demandeur considérant de son côté que le rapport remis par le défendeur est dénué de force probante.
Par ailleurs, l’expert désigné par la protection juridique de Monsieur [C] considère que les désordres affectant la boîte de vitesse sont directement liés à l’intervention du garage sur le roulement avant droit du véhicule, ce que la SASU BASCO LANDAISE VEHICULES conteste.
Au vu de ces élements, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise avant-dire droit, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise technique du véhicule litigieux,
COMMET pour y procéder :
[R] [J],
expert près la Cour d’Appel de [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]; Port: 06 03 29 74 70
Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
— convoquer les parties, se faire remettre tous les documents utiles et entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause, retracer son historique, et dire s’il a été correctement entretenu,
— d’examiner les désordres allégués par la partie demanderesse, d’indiquer la date de leur apparition et d’en préciser les causes, en indiquant le cas échéant, s’ils résultent d’erreurs de conception, d’erreur dans l’exécution des travaux, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien, d’une mauvaise utilisation ou de toute autre cause,
— de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution sur la base éventuellement de devis produits par les parties,
— de chiffrer les préjudices matériels et immatériels qui sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés,
— de donner plus généralement tous éléments permettant au tribunal, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— faire toutes observations utiles,
FIXE à 2000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le mois de l’invitation qui lui sera adressée à cette fin par le greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DIT qu’en cas de refus de l’expert ou d’empêchement motivé, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
DIT que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties – ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat – auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final dans le cadre du pré-rapport.
DIT que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations, ainsi que de provoquer la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du 17 mars 2026 à 14 heures.
RESERVE les autres demandes et les dépens.
La minute a été signée par le juge des référés et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier Le Juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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