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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00261 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HY6J
Jugement Rendu le 22 MAI 2025
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony TRUCHY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Marine BERNARD
En audience publique le 12 mai 2025 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 22 mai 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Anthony TRUCHY
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de SAINTES du 2 juin 2016, Monsieur [E] [R] a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 6 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour des faits de violences aggravées.
Par jugement de la même juridiction du 14 novembre 2017, Monsieur [R] a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel, pour des faits de même nature.
Par jugement du 5 décembre 2019, le Juge de l’application des peines du Tribunal de grande instance de Dijon a :
— Constaté le caractère non-avenu de la peine prononcée le 2 juin 2016
— Dit que Monsieur [R] est admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique à compter du 16 janvier 2020 en exécution de la peine de trois mois d’emprisonnement prononcée le 14 novembre 2017.
A la suite d’un dégât des eaux à son domicile, la mesure de placement sous surveillance électronique n’a pas pu être mise en œuvre le 16 janvier 2020, a été suspendue par jugement du 26 février 2020, puis modifiée par ordonnance du juge de l’application des peines le 20 juillet 2020. La mise à exécution de la peine a été fixée au 7 août 2020.
Le 19 août 2020, la peine prononcée par le tribunal correctionnel de SAINTES le 2 juin 2016 a été portée à l’écrou de Monsieur [R], sa fin de peine étant fixée, après application des crédits de réduction de peine de 3 mois, au 17 juillet 2021.
Le caractère non-avenu de la peine prononcée le 2 juin 2016 ayant été constaté par le juge de l’application des peines, la levée d’écrou de Monsieur [R] a été réalisée le 31 décembre 2020.
Monsieur [R], par le biais de son conseil, a, dans un premier temps, sollicité l’indemnisation de 57 jours de placement injustifié sous surveillance électronique, directement auprès de l’Administration pénitentiaire, pour un préjudice moral qu’il évaluait alors à la somme de 10.000 euros (courrier au DISP de [Localité 4] du 11 mai 2021).
Par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2023, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin d’être indemnisé à raison du fonctionnement défectueux du service publique de la justice.
La procédure a été communiquée au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Dijon le 31 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Condamner l’Etat français représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts résultant de son préjudice moral ;
— Débouter l’Etat français représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’Etat français représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— Juger les demandes de Monsieur [R] recevables mais mal fondées ;
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 370 euros au titre de son préjudice moral ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Subsidiairement,
— Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
A défaut,
— Ordonner, à la charge de Monsieur [R] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Limiter le montant des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de l’Etat dans le fonctionnement du service public de la Justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice suppose la démonstration d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
Il résulte par ailleurs de l’interprétation de la Cour de cassation de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire que la faute lourde correspond à « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Ass. Plén. 23 février 2001 : pourvoi n°99-16.165).
En l’espèce, Monsieur [R] fait valoir qu’il a été détenu sous le régime de la détention sous surveillance électronique du 7 août 2020 au 31 décembre 2020, alors que sa fin de peine aurait dû intervenir le 17 octobre 2020, en raison du caractère non avenu de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Saintes le 2 juin 2016. Il considère avoir été détenu de manière arbitraire entre le 17 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, soit pendant 76 jours.
L’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît que Monsieur [R] a été maintenu arbitrairement sous la contrainte du bracelet électronique pendant 76 jours et indique que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée.
Par suite, il faut constater que les parties reconnaissent le principe de la faute lourde de l’Etat, de sorte que la responsabilité de celui-ci peut être engagée.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [R]
Monsieur [R] indique que la détention arbitraire dont il a été victime lui a nécessairement causé un préjudice ; que cette privation de liberté d’aller et venir ne peut pas être contrebalancée par la non-exécution du jugement du 2 juin 2016. Il précise qu’il exerce à titre individuel une activité de travaux de maçonnerie et que le port d’un bracelet électronique l’a contraint à refuser des chantiers. Il évalue son préjudice moral à la somme de 20.000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que l’aménagement de peine et l’atténuation de la contrainte qui en découle sont des critères permettant d’apprécier le préjudice moral. Il indique que la demande formée par Monsieur [R] correspond à une indemnisation à hauteur de 263,15 euros par jour, alors que la Commission Nationale de réparation de la détention indemnise l’incarcération injustifiée à hauteur de 270 euros à compter du 2ème jour, puis à hauteur de 57 euros à compter du 22ème jour. Il relève que le gouvernement français a décrété une interdiction des déplacements sur le territoire national entre le 30 octobre 2020 et le 15 décembre 2020 en raison de la pandémie de COVID. Il ajoute que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à justifier de son préjudice moral ou matériel. Il fait encore observer qu’un dysfonctionnement du service public de la justice lui a épargné une incarcération de 12 mois à la suite de la non-exécution du jugement du tribunal correctionnel de SAINTES du 2 juin 2016.
Sur ce, le tribunal relève d’emblée que Monsieur [R] ne sollicite l’indemnisation que de son préjudice moral. Le fait que le demandeur exerce à titre individuel une activité de maçon est donc sans emport sur l’évaluation de son préjudice, étant d’ailleurs observé qu’il ne produit aucun élément justifiant d’une quelconque perte de chiffre d’affaires.
Il faut néanmoins reconnaître que le fait d’être placé injustement sous le régime de la surveillance électronique entre le 17 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 a nécessairement causé à Monsieur [R] un préjudice, celui-ci étant entravé dans sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Cependant, il faut aussi constater que pendant cette période le jugement d’aménagement de peine autorisait Monsieur [R] à s’absenter de son domicile du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30, les samedis et jours non travaillés de 14 heures à 17 heures 30 et les dimanches de 9 heures à 12 heures 30. Cette détention à domicile était par conséquent moins contraignante qu’une exécution de peine sous le régime de l’incarcération.
Si comme le fait observer l’Agent judiciaire de l’Etat, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a conduit à la mise en place d’une seconde période de confinement, celle-ci n’était en rien comparable aux mesures imposées par le décret initial du 16 mars 2020. Les déplacements, notamment professionnels, étaient en effet autorisés.
Le demandeur affirme ne pas avoir été en mesure d’exercer son droit de visite à l’égard de sa fille [K], âgée de 16 ans, qui réside à [Localité 6]. Cependant, le tribunal ne peut que constater qu’il ne produit aucun élément justifiant du lieu de résidence de sa fille, de ce qu’il exerce l’autorité parentale et qu’il bénéficie à son égard de droits de visite et d’hébergement. Au contraire, le juge de l’application des peines relève dans son jugement du 5 décembre 2019 que Monsieur [R] « est divorcé depuis 2 ans de la victime des faits de violences précitées et avec qui il a une fille de 12 ans avec laquelle il n’a plus de contact. Il a saisi le Juge aux affaires familiales au mois de septembre afin de faire valoir ses droits à l’égard de sa fille ».
Le tribunal constate encore que Monsieur [R] ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande et qui démontrerait que la détention à domicile subie de manière injustifiée entre le 17 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 aurait eu des répercussions psychologiques particulières.
Aussi sera-t-il alloué à Monsieur [R] la somme de 1.900 euros (soit 25 euros par jour) en réparation de son préjudice moral consécutif à son maintien sous surveillance électronique entre le 17 octobre 2020 et le 31 décembre 2020.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [R] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Etant observé que le demandeur n’a pas conclu au fond à la suite de la délivrance de son assignation, l’Agent judiciaire de l’Etat sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire et du risque de non représentation des sommes allouées en cas d’infirmation de la présente décision à défaut de communication d’élément sur la situation financière du demandeur, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1.900 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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