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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er oct. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 2]
N° RG 24/00057 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCLZ
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Mme Séverine ALLAIN, JUGE, DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION EN CHARGE DU SURENDETTEMENT, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, GREFFIER;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W]
né le 11 Avril 1964
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine TEXIER avocat au barreau de POITIERS substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
Madame [O] [K] épouse [W]
née le 06 Juillet 1970
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine TEXIER avocat au barreau de POITIERS substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDERESSES :
[22],
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[15],
[Adresse 26]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[16]
CHEZ [25],
Secteur Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Septembre 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] ont saisi la [18] le 11 juin 2024 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 27 juin 2024.
L’état des dettes a été établi le 7 août 2024.
Lors de sa séance du 19 septembre 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité maximum de 227 euros et l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par décision en date du 28 février 2025, le juge du surendettement a, notamment, déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [S] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement, a ordonné la réouverture des débats et a invité les débiteurs à produire les justificatifs permettant d’actualiser le montant exact de leurs ressources et de leurs charges et les créanciers à se prononcer sur l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [W] a comparu en personne et assisté de son conseil, lequel a également représenté Madame [O] [K] épouse [W], absente. Le couple rappelle leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir la détérioration de leurs ressources pour des raisons de santé. Il est indiqué que Monsieur [S] [W], boulanger, est en arrêt maladie depuis le 3 mai 2024 et que Madame [O] [K] épouse [W] est en arrêt maladie depuis le 26 janvier 2024, son état de santé ayant nécessité, en outre, un placement en [24]. Les débiteurs précisent que leurs ressources sont composées d’indemnités journalières et de l’allocation adulte handicapé (AAH) et avoir une fille à charge, scolarisée en première. Il est, enfin, ajouté que les frais d’EPHAD sont conséquents et ne plus rien devoir à la [14].
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier parvenu au greffe le 5 novembre 2024, la [12] rappelle que le montant de sa créance s’élève à la somme de 32 091.40 euros et qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Par dernier courrier en date du 7 août 2025, reçu au greffe le 20 août 2025, la [14] a indiqué ne pas être présente à l’audience et que les intéressés ne sont redevables d’aucune créance envers elle, à la recevabilité du dossier au 27 juin 2024. Elle mentionne que les débiteurs sont redevables actuellement de la somme de 193,54 euros représentant un solde d’un trop perçu de prime d’activité pour la période du 11/2022 à 01/2024 (IM3-2) généré le 4/11/2024 soit postérieurement à la recevabilité et pour lequel le recouvrement s’effectue par retenue sur les prestations. La [14] mentionne ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le recours est recevable en la forme.
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
La bonne foi des débiteurs, leur situation de surendettement et leurs capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Sur la capacité de remboursement et l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Monsieur [S] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] sont âgés respectivement de 61 et de 55 ans. Ils sont mariés et ont un enfant à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 325 euros, composées d’indemnités journalières de 1 309 euros et d’allocation adulte handicapé de 1 016 euros. Au titre des charges, la Commission a retenu un montant de 2 098 euros, composées du forfait chauffage : 207 euros, du forfait de base : 1 063 euros, du forfait habitation : 202 euros, outre un loyer de 554 euros et un forfait enfant de 72 euros.
Il convient de noter qu’au jour de l’audience, Monsieur [S] [W] perçoit des indemnités journalières d’un montant de 43.64 euros par jour (courriers de la [20] en date des 8 et 22 juillet 2025).
Madame [O] [K] épouse [W] perçoit l’AAH (relevé de compte [14] en date du 30 janvier 2025).
Leur revenu fiscal de référence est de 10 157 euros (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024).
Concernant leurs charges, il convient de constater que Madame [O] [K] épouse [W] réside en [24] et que l’avis des sommes à payer du centre des Finances Publiques en date du 4 février 2025 mentionne une somme à payer de 1 990,62 euros.
La quotité saisissable s’établit à 623 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 4 088,62 euros, tenant compte des barèmes actualisés de la Commission et du placement en EHPAD de Madame [O] [K] épouse [W]. Il en découle que leur budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de leurs dettes.
Par ailleurs, les débiteurs sont dans une situation professionnelle et financière qui ne va pas connaître d’évolution dans les années à venir dans la mesure où ils ne peuvent raisonnablement retrouver une activité professionnelle pérenne, leur état de santé ne leur permettant pas.
Les débiteurs ont, en outre, leur enfant mineur à charge, qui poursuit sa scolarité.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à moyen terme, permettant la mise en place d’un plan de désendettement afin de rembourser les créanciers.
En outre, Monsieur [S] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] n’ont aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de leurs dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Aucun créancier, mis en mesure de présenter des observations, n’a émis d’opposition au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
Selon état détaillé des créances, établi par la Commission, l’endettement comporte :
— une dette sur crédit à la consommation auprès de [17] pour une somme de 12 318,13 euros,
— une dette bancaire auprès du [21] pour une somme de 146,68 euros,
— une dette des débiteurs en tant que caution auprès de la [13] pour une somme de 32 091,40 euros,
Soit un endettement total de 44 556,21 euros.
Conformément aux articles L. 741-2, L741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W] nées antérieurement à la présente décision, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le recours de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 19] du 19 septembre 2024 est recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W], nées antérieurement à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [S] [W] et de Madame [O] [K] épouse [W] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [W] et à Madame [O] [K] épouse [W] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [18] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [W] et à Madame [O] [K] épouse [W] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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