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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
61B
RG n° N° RG 22/05467 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY63
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [V]
[H] [Z]
C/
S.A.R.L. AMG Diagnostic Immobilier
S.A.R.L. Alpha Diag 33
[Adresse 14]
le :
à
Avocats : Me Benoît COUSSY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame AHMAR ERRAS Hassna, faisant fonction de greffier présente lors des débats,
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AMG Diagnostic Immobilier prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
S.A.R.L. Alpha Diag 33 pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] ont acquis le 30 novembre 2020 un bien immobilier situé [Adresse 10], par acte notarié auquel était annexé un diagnostic relatif à l’amiante réalisé par la société ALPHA DIAG 33.
Exposant avoir découvert, après la vente, la présence d’amiante sur des éléments non répertoriés dans le cadre de ce diagnostic, par acte délivré le 28 juillet 2022, monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] ont fait assigner la SARLU ALPHA DIAG 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de l’entendre condamner à indemniser leurs préjudices.
Par acte délivré le 02 février 2023, la SARL ALPHA DIAG 33 a fait assigner la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, en sa qualité de société réalisatrice du diagnostic au titre d’un contrat signé le 1er octobre 2012, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures par mention au dossier du 04 avril 2023.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 08 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Interrogées sur ce point à l’audience, les parties n’ont pas justifié de la signification de leurs dernières conclusions à la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024 à la société ALPHA DIAG 33 et non signifiées à la société AMG défaillante, monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum les sociétés ALPHA DIAG 33 et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :17.229,26 euros au titre du préjudice matériel,10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,5.000 euros au titre du préjudice moral,débouter les sociétés ALPHA DIAG 33 et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER de leurs demandes,condamner in solidum les sociétés ALPHA DIAG 33 et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER au paiement des dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande indemnitaire, monsieur [V] et madame [Z] font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que le diagnostiqueur a manqué à son obligation de rigueur et de vigilance dans le cadre de sa mission de repérage d’amiante, en ce que la nature des cloisons mentionnées comme étant du « plâtre et papier peint » dans le salon et la chambre 1 était erronée, les cloisons étant en réalité constituées de plaques de fibrociment cartonnées. Ils ajoutent qu’une constatation visuelle d’un de ces panneaux était réalisable au niveau de la trappe d’accès à la cave, et que la présence de ces éléments a pu être déterminée via un test classique de poinçonnage sans mesure destructive. Ils soutiennent que la mention de réserves est indifférente.
Ils prétendent que ces panneaux non répertoriés présentent un risque sanitaire élevé et nécessitent d’être retirés dans les règles de l’art en amont des travaux de rénovation planifiés, ce qui leur occasionne un préjudice matériel au titre des frais d’expertise (142 euros), constat d’huissier (360 euros), travaux de désamiantage (9.864 euros) qu’ils ont finalement réalisé eux-mêmes et de retard occasionné sur le chantier initial évalué pour quatre mois à la somme globale de 6.863,26 euros, correspondant pour un mois la somme de 1.715,81 euros laquelle est détaillée comme suit: la valeur des échéances du crédit immobilier dont ils ont été contraints de s’acquitter (pour un montant total de 1.552,53 euros) et des frais liés à la conservation plus longue de leur appartement à [Localité 17], accroissant leurs frais de copropriété (92,16 euros), de taxe foncière (47,50 euros) et d’assurance (23,62 euros).
Ils exposent également avoir, du fait de ce retard dans les travaux, subi un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu profiter de leur habitation dans son entièreté.
Enfin, ils prétendent avoir supporté un préjudice moral du fait d’une situation présentant un risque sanitaire élevé pour eux et leurs proches, et leur ayant causé un stress certain pour ne pas contaminer le voisinage lors de la réalisation des travaux.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, reprenant partiellement à l’encontre de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER les termes de son acte introductif d’instance seul porté au contradictoire de cette dernière, la SARL ALPHA DIAG 33 demande au tribunal :
à titre principal, débouter monsieur [V] et madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire, condamner la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,en toute hypothèse, condamner toute partie succombante au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SARL ALPHA DIAG 33 fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qu’elle avait précisé dans le diagnostic que de nombreuses parties des locaux n’avaient pas pu être visitées rendant nécessaires des investigations complémentaires, ce dont les demandeurs étaient parfaitement informés.
Elle ajoute que les demandes indemnitaires sont injustifiées, seule une perte de chance d’avoir pu renoncer à leur achat ou de négocier le prix d’acquisition de l’immeuble pouvant être sollicité. A ce titre, elle soutient que la preuve d’un tel préjudice n’est pas démontrée étant relevé que l’immeuble était déjà largement contaminé par de l’amiante, sans qu’ils n’aient été empêchés d’acquérir l’immeuble, le prix ayant été nécessairement établi en tenant compte de cette situation.
Elle prétend qu’ils ne peuvent solliciter des travaux de remise en état de l’immeuble qui constitueraient un enrichissement sans cause. Elle indique enfin qu’ils ne justifient pas s’être acquittés de travaux de désamiantage, ni du retard allégué, soulignant que l’immeuble acquis était entièrement à rénover.
La SARL ALPHA DIAG 33 fait par ailleurs valoir que la preuve d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, qui ferait double emploi avec la première demande, n’est pas rapportée, ceux-ci ayant prévu dès l’origine de désamianter eux-mêmes leur immeuble.
A l’appui de sa demande en garantie, la SARL ALPHA DIAG 33 expose que la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER s’est vue confier la réalisation des diagnostics pour son compte dans le cadre d’un contrat signé le 1er octobre 2012 et que cette dernière a, à ce titre, réalisé seule le diagnostic incriminé.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [V] et madame [Z]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le diagnostiqueur, mandaté par un vendeur, doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission prévue par les dispositions de l’article L1334-12-1 et L1334-13 du code de la santé publique et L271-4 du code de la construction et de l’habitation, sans se limiter à un simple contrôle visuel, notamment en réalisant des sondages non destructifs. Il est tenu d’une obligation de moyens qui lui impose de déployer les efforts nécessaires à la détection du matériau.
Sa responsabilité délictuelle pourra être retenue au bénéfice de l’acquéreur tiers au contrat conclu avec le vendeur, fondé à invoquer un manquement contractuel dans l’exécution de sa mission qui lui a causé un dommage.
Sur la faute alléguée à l’encontre de la SARL ALPHA DIAG
En l’espèce, il résulte du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenants de l’amiante établi le 19 juin 2020 au nom de la société ALPHA DIAG 33 qu’elle a identifié des matériaux et produits contenant de l’amiante dans l’entrée, les plinthes du salon, le garage, le sous-sol, des abris, et dans le jardin. Ce rapport préconise à ce titre des recommandations d’évaluation périodiques. Il mentionne également, s’agissant notamment du salon et de la chambre 1, objet de la contestation par monsieur [V] et madame [Z], que ces éléments n’ont pas pu être visités au motif d''une « impossibilité d’investigation approfondie non destructive ». Cependant, la société ALPHA DIAG n’explicite ni dans le diagnostic remis au vendeur, ni dans le cadre de la présente instance, les difficultés rencontrées rendant nécessaires lesdites investigations destructives.
Or, d’une part, le diagnostic établi par la société DIAG HABITAT le 18 mai 2021, postérieurement à la vente, permet de démontrer la présence de plaque fibre ciment cartonnée sur les murs du salon et de la chambre 1, matériaux contenant de l’amiante. D’autre part, la société DIAG HABITAT n’expose pas avoir dû recourir à des investigations destructrices, le mur étant simplement recouvert, comme constaté initialement également par la société ALPHA DIAG 33, par un papier peint. Il est ainsi mentionné au point 4.3 l’absence d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies.
De même, le constat d’huissier établi le 16 septembre 2021 démontre que ce diagnostic pouvait être établi sans méthode destructive par une technique de poinçonnage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la société ALPHA DIAG 33 n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission de diagnostic, peu important qu’elle ait éventuellement rédigé des réserves qui ne peuvent lui permettre d’écarter sa responsabilité, ce manquement à l’exécution de ses obligations constituant une faute dont les acquéreurs sont fondés à se prévaloir.
Sur la faute alléguée de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER
S’agissant des prétentions formées par monsieur [V] et madame [Z] à l’encontre de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, qui ne sont au surplus soutenues par aucun moyen, le tribunal conformément à l’article 16 du code de procédure civile ne peut que constater qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire prévu par l’article 15 du même code, faute d’avoir été valablement signifiées à cette partie non comparante.
Les demandes formées par monsieur [V] et madame [Z] à l’encontre de la société AMG ne pourront par conséquent qu’être écartées comme étant irrecevables.
Sur les préjudices
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice dont l’acquéreur peut réclamer l’indemnisation est intégral et n’est pas limité comme soutenu par la SARL ALPHA DIAG 33 à la perte de chance d’avoir pu acheter l’immeuble à un prix tenant compte des travaux à entreprendre.
Préjudice matériel
S’agissant du coût des travaux supplémentaires, dont ils doivent être indemnisés, monsieur [V] et madame [Z] ont réalisé eux-mêmes les travaux, ils ne peuvent dès lors fonder leur demande sur le devis d’un professionnel qui n’est pas intervenu à leur domicile, et dont le coût correspond à des prestations non exécutées. En outre, il est constant que d’autres parties de la maison (l’entrée et les plinthes du salon) ainsi que les parties extérieures présentaient de l’amiante et nécessitaient donc une intervention dont le coût ne peut être mis à la charge de la société ALPHA DIAG 33 qui n’a été que partiellement défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Au regard du coût des factures produites au titre des frais de déchetterie, d’aspirateur et de combinaisons, éléments de protection et échafaudages, dont le montant s’élève à la somme totale de 1.782 euros, il convient de leur allouer une indemnisation chiffrée, pour la partie exclusivement liée à la faute de la société ALPHA DIAG 33, constitutive d’un surcoût effectif pour eux, ainsi qu’au titre des démarches administratives qu’ils ont dû entreprendre, à la somme de 1.200 euros pour les travaux de remise en état.
Concernant les frais leur ayant permis de se ménager des preuves avant d’engager la présente instance, ils constituent également un préjudice matériel consécutif au manquement de la société ALPHA DIAG 33. A ce titre, monsieur [V] et madame [Z] justifient des frais relatifs à l’intervention d’un autre diagnostiqueur après la vente par une facture établie le 19 mai 2021 d’un montant de 142 euros et par un état de frais du 16 septembre 2021 de l’huissier de justice ayant établi le constat d’un montant de 300 euros. Il convient par conséquent de leur allouer la somme de 442 euros à ce titre.
S’agissant du surcoût lié au retard il convient de constater que la date initiale de début de chantier n’est démontrée par aucune pièce du dossier, cette preuve ne pouvant résulter d’un mail adressé par madame [Z] au notaire après la vente la fixant au 09 juin 2021. De même, l’existence d’un retard consécutif au surplus de travaux de désamiantage, alors que le bien présentait par ailleurs d’autres parties nécessitant une telle intervention, n’est pas établie. Ainsi, aucun élément de preuve ne permet de démontrer ni l’existence, ni la durée d’un éventuel retard dans la réalisation des travaux d’aménagement du bien immobilier compte tenu du supplément de travaux de désamiantage, étant relevé qu’il résulte des écritures des demandeurs qu’ils avaient envisagé plusieurs mois de travaux ayant nécessité la délivrance d’un permis de construire avant leur installation. Monsieur [V] et madame [Z] ne produisent aucun élément permettant de démontrer la date de leur installation effective dans les lieux pour déterminer si la date envisagée de leur installation, qu’ils indiquent avoir été le 30 novembre 2020, a ou non été dépassée.
Au surplus, et en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont nullement justifiés. Ainsi, les extraits de page internet produites ne permettent pas de démontrer que monsieur [V] et madame [Z] étaient déjà tenues des échéances des crédits immobiliers en l’absence de production du contrat et du tableau d’amortissement. De même, s’agissant des frais liés au logement antérieur, il convient de constater que monsieur [V] et madame [Z] ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient dû rester plus longtemps dans un logement à [Localité 17]. Ainsi, il doit être relevé qu’il est mentionné dans leur acte d’acquisition du bien immobilier du [Localité 13] qu’ils résident non pas à [Localité 17] mais à [Localité 18] en Gironde. Par ailleurs les pièces produites concernent un appartement certes situé à [Localité 17], sans qu’il ne soit cependant démontré que madame [Z] y résidait effectivement dès lors qu’ils lui ont été adressés à une troisième adresse à [Localité 12].
Préjudice de jouissance
Comme retenu précédemment, aucun élément de preuve ne permet de démontrer ni l’existence, ni la durée d’un éventuel retard dans la réalisation des travaux d’aménagement du bien immobilier compte tenu du supplément de travaux de désamiantage. Monsieur [V] et madame [Z] étant défaillants à justifier de l’impossibilité alléguée de profiter de leur logement du fait de la faute commise par la société ALPHA DIAG 33, ils seront par conséquent déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Préjudice moral
Monsieur [V] et madame [Z] ont subi du fait de la faute de la société DIAG ALPHA 33 un préjudice d’anxiété, dont elle leur doit indemnisation, compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires par rapport à ceux initialement envisagés. Ils ont réalisé personnellement lesdits travaux, qui portaient sur l’intérieur de la maison alors que les parties concernées initialement étaient plutôt situées en extérieur.
Ils n’ont toutefois pas vécu dans l’immeuble et s’agissant des risques sanitaires, il convient de relever que le bien acquis présentait d’autres produits amiantés, ce dont ils étaient parfaitement informés au moment de leur acquisition.
Dans ces conditions, le préjudice moral subi par les demandeurs sera évalué à la somme de 500 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL ALPHA DIAG 33 à payer à monsieur [V] et madame [Z] la somme de 1.642 euros au titre du préjudice matériel, celle de 500 euros au titre de leur préjudice moral, de les débouter du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance, et de déclarer irrecevable toutes les demandes formées à l’égard de la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER.
Sur la demande en garantie formée par la SARL ALPHA DIAG 33 à l’encontre de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société ALPHA DIAG 33 produit un contrat de prestations de services conclu le 1er octobre 2018 (et non 2012 comme mentionné de manière erronée dans les conclusions) avec la SASU AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER confiant à cette dernière la réalisation des diagnostics techniques tels que l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produit contenant de l’amiante. La convention est conclue à compter du 18 avril 2017 pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction d’année en année. L’article 2 du contrat prévoit par ailleurs que les relations d’affaires des parties s’effectuent sous forme d’échanges d’informations ou de documents par voie électronique et écrit, et que les missions seront réalisées selon un planning fixé par le donneur d’ordre.
Or, la société ALPHA DIAG 33 ne produit au soutien de sa demande aucune pièce permettant de justifier d’une part de la reconduction tacite de cette convention pour l’année 2020, et d’autre part des échanges d’information et de l’établissement du planning pour la prestation réalisée au titre du bien acquis par monsieur [V] et madame [Z]. Elle ne produit ainsi au débat ni le courrier ou message électronique par lequel elle a missionné spécifiquement la société AMG, ni la preuve de la réalisation effective d’une telle mission et du dépôt du rapport.
Au surplus, aucun élément intrinsèque au diagnostic lui-même ne permet de le relier à la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en garantie formée par la société ALPHA DIAG 33 doit par conséquent être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. /[…]
En l’espèce, la SARL ALPHA DIAG 33 perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : /1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/[…]/Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL ALPHA DIAG 33, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [V] et madame [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils supportent.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. /L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL ALPHA DIAG 33 à payer à monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] la somme de 1.642 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne la SARL ALPHA DIAG 33 à payer à monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel et de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare irrecevables monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] au titre de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER ;
Déboute la SARL ALPHA DIAG 33 de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER ;
Condamne la SARL ALPHA DIAG 33 au paiement des dépens ;
Condamne la SARL ALPHA DIAG 33 à payer à monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ALPHA DIAG 33 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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