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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 nov. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GASCOGNE JARDINS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : 25/00140
AFFAIRE N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSRJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Novembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 Octobre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O] [I], né le 5 octobre 1958 à [Localité 16] (67), demeurant [Adresse 14]
Madame [T] [F] épouse [I], née le 15 août 1958 à [Localité 16] (67), demeurant [Adresse 14]
tous deux représentés par Me Pierre GARCIA, substitué par Me Jean-Bernard PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [W] [G] [S] [E], né le 8 novembre 1948 à [Localité 12] (44),
Madame [X] [J] épouse [E] née le 4 septembre 1950 à [Localité 15] (93),
demeurant tous deux [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX,
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.R.L. GASCOGNE JARDINS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°440 573 996, dont le siège social est sis [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Stéphanie DULOUT, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 novembre 2021, Monsieur [K] [I] et Madame [T] [F] épouse [I] ont acquis de Monsieur [A] [E] et Madame [X] [J] épouse [E], une maison d’habitation sise [Adresse 1], lieudit " [Adresse 9] " à [Localité 17].
En 2015, les époux [E] avaient confié à la SARL GASCOGNE JARDINS assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, des travaux de réfection complète de la toiture.
Eprouvant des difficultés à chauffer leur habitation, les époux [I] ont fait appel à la SARL MATHIO qui a établi un devis de reprise de la toiture et de l’isolation pour un montant de 38.228,95 euros.
Les époux [I] ont ensuite mandaté le cabinet GM EXPERTISES aux fins d’établir un constat et avis technique concernant la toiture et l’isolation. Dans son courrier de synthèse du 8 juillet 2024, l’expert privé a constaté des désordres.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 13 et 14 août 2025, Monsieur [K] [I] et Madame [T] [F] épouse [I] ont fait assigner la SARL GASCOGNE JARDINS, Monsieur [A] [E] et Madame [X] [J] épouse [E], devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] indiquent que l’isolation et la toiture de leur maison sont affectées de nombreux désordres. Ils soutiennent que les travaux de réfection de la toiture confiés à la SARL GASCOGNE JARDINS par les époux [E], anciens propriétaires, ont été effectués sur une isolation défectueuse. Dès lors, ils estiment disposer d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00145.
Par exploit du 12 septembre 2025, Monsieur [A] [E] et Madame [X] [J] épouse [E] ont fait assigner la société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le n° de rôle 25/00145,
— déclarer communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les époux [E] soutiennent qu’il est indispensable d’appeler dans la cause l’assureur décennal du locateur d’ouvrage, à savoir la société MAAF ASSURANCES, afin que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00162.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, les époux [E] sollicitent que la mission de l’expert soit complétée et que les époux [I] soient condamnés aux dépens.
Les époux [E] indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2025, les époux [I] sollicitent la jonction de l’instance diligentée par les époux [E] contre la société MAAF ASSURANCES avec l’instance portant le n° de rôle 25/00145.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, la SARL GASCOGNE JARDINS et la société MAAF ASSURANCES sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et que les frais d’expertise et les dépens soient mis à la charge des époux [I].
La SARL GASCOGNE JARDINS et la société MAAF ASSURANCES indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise, mais formulent des protestations et réserves d’usage notamment quant aux responsabilités encourues.
A l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Par décision prise sur le siège du 16 octobre 2025, l’affaire RG 25/00145 et l’affaire RG 25/00162 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00145.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les époux [I] ont acquis des époux [E] une maison d’habitation dont la toiture avait été préalablement refaite par la SARL GASCOGNE JARDINS, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
En outre, il n’est pas contesté que l’isolation de ladite maison présente des désordres qui seraient à l’origine des difficultés que rencontrent les époux [I] pour chauffer leur habitation.
Dans un courrier de synthèse en date du 8 juillet 2024 (pièce n°4 des demandeurs), l’expert du cabinet GM EXPERTISES a constaté des désordres au niveau de l’isolation et a indiqué que les travaux réalisés par la SARL GASCOGNE JARDINS « ont été réalisés alors que l’isolation présentait déjà de très grandes lacunes ou qu’elle n’était plus efficiente ou existante ». L’expert a ainsi considéré que l’entreprise avait failli à son devoir de conseil, n’ayant pas signalé le défaut d’isolation lors de la réalisation des travaux.
Le 12 mars 2024, la SARL MATHIO a établi un devis de reprise de la toiture et de l’isolation pour un montant de 38.228,95 euros (pièce n° 3 des demandeurs).
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [I] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les époux [E], la SARL GASCOGNE JARDINS et la société MAAF ASSURANCES afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement l’état de la toiture et de l’isolation, les désordres, leur cause, leur étendue, leur date d’apparition et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [I], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [I] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.85.79.75.80 – Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 1], lieudit " [Localité 10] ", à [Localité 17].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL GASCOGNE JARDINS.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter l’isolation et la toiture de la maison, notamment ceux liés aux travaux réalisés par la SARL GASCOGNE JARDINS.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [K] [I] et Madame [T] [F] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 6 janvier 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 7]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] et Madame [T] [F] épouse [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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