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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/493
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVCC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [N] épouse [L]
C/
[T] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [N] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
ayant pour curateur Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 8]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 juin 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU l’assignation en divorce en date du 21 janvier 2025,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 mai 2025,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal :
Madame [F] [N]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Algérie),
et
Monsieur [T] [L]
Né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 10] (Essonne).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
RAPPELLE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 29 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [F] [N] perdra le droit d’usage du nom "[L]" à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [F] [N] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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