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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6G6
N° Minute 25/147
Code : 56C Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [D] [Z]
né le 23 Avril 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [X] [P]
née le 13 Février 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. PHILIPPE FERMETURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur de la SAS PHILIPPE FERMETURES, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 1er mars 2022 régularisé le 05 mars suivant, M. [D] [Z] et Mme [X] [P] ont confié à la SAS Philippe Fermetures la fourniture et l’installation d’une porte de garage, d’une porte d’entrée et de volets, moyennant le paiement de la somme de 19 300 euros TTC.
La prestation réalisée au mois de juin 2022 a été réceptionnée avec réserves le 14 juin 2022, puis les réserves ont été levées le 1er juillet 2022.
À la date des travaux, la SAS Philippe Fermetures était assurée auprès de la SA Abeille IARD & Santé au titre de sa responsabilité décennale obligatoire.
M. [Z] et Mme [P] expliquent qu’ils ont constaté des difficultés à l’usage de la porte de garage, des défauts d’alignement ou de fermeture des volets, des jours entre les murs et les battants des volets et que la SAS Philippe Fermetures est intervenue pour y remédier sans pour autant résoudre les problèmes relevés.
Par assignation du 03 février 2025 (RG N°25/00070), M. [Z] et Mme [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS Philippe Fermetures et sollicitent une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2025 (RG N°25/00200), la SAS Philippe Fermetures a également saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de jonction avec la précédente procédure pour attraire dans la cause la SA Abeille IARD & Santé et solliciter que cette dernière la garantisse de toute condamnation éventuelle qui résulterait des griefs allégués par M. [Z] et Mme [P].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 08 avril 2025 et sont désormais appelées sous le seul numéro RG 25/00070.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, M. [Z] et Mme [P] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et la condamnation de la SAS Philippe Fermetures et de la SA Abeille IARD & Santé aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la SAS Philippe Fermetures demande le rejet de la mesure, sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA Abeille IARD & Santé conclut au rejet des demandes de la SAS Philippe Fermetures et s’en remet à la décision de justice s’agissant de la mesure d’expertise. Elle sollicite la condamnation de la SAS Philippe Fermetures aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de leur demande, M. [Z] et Mme [P] produisent le devis du 1er mars 2022, des échanges de courriers électroniques avec la SAS Philippe Fermetures, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 07 mai 2025 faisant état des désordres allégués.
Ces éléments permettent de constater que la SAS Philippe Fermetures est intervenue pour la fourniture et la pose d’une porte de garage, d’une porte d’entrée et de volets courant 2022 et que ces pièces installées présentent à ce jour des défauts.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de trancher au fond la responsabilité de la SAS Philippe Fermetures dans les désordres allégués.
Dès lors, la demande de la SAS Philippe Fermetures tendant à sa mise hors de cause doit être rejetée.
Par ailleurs, le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [Z] et Mme [P], demandeurs à l’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Philippe Fermetures,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET M. [N] [O], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (03 84 21 32 32), en qualité d’expert, avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres),Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],Vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation,Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date,En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,Préciser quels désordres étaient apparents à cette date,Préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,Préciser si les désordres constatés sont liés à un défaut d’entretien de l’immeuble,Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d’entreprises préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [D] [Z] et Mme [X] [P] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 500 euros, dans un délai de forclusion expirant le 08 septembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] et Mme [X] [P] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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