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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 21/01948 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDML
N° Minute : 25/00020
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Fatou SARR,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROV
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames [I] et [K] [C], filles de Monsieur [W] [C], ont renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 30 septembre 2019 sur le fondement d’un certificat médical initial établi le 20 juin 2019 et faisant état d’un « cancer bronchique à petites cellules avancées ayant nécessité une admission en réanimation et ayant entraîné le décès du malade le 19 juin 2019 ».
Le 13 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a transmis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à la société [R] [V], en sa qualité de dernier employeur de Monsieur [W] [C].
Une enquête a été diligentée par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence.
Le 3 mars 2020, la société [R] [V] a été avisée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
Le 24 mars 2020, la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence a notifié à la société [R] [V] une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles étant remplies selon son médecin-conseil.
La SA [5], société devant supporter les conséquences financières de la prise en charge de cette maladie, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Alpes de Haute Provence afin de contester le respect des conditions médicales et administratives du tableau 30 bis des maladies professionnelles, ainsi que la commission médicale de recours amiable (CMRA), afin de contester l’imputabilité des lésions au sinistre.
Lors de sa séance du 15 septembre 2021, la CMRA a considéré que les lésions initiales étaient imputables à la maladie du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 10 novembre 2021, la CRA a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2021, la SA [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [5] demande au tribunal de :
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve que la maladie développée par Monsieur [W] [C] est conforme à la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise afin de décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [W] [C] au sein de la SA [5] et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
à titre plus subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, faute pour la CPAM des Alpes de Haute Provence de rapporter la preuve d’une exposition avérée et habituelle de Monsieur [W] [C] au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles en son sein ;
à titre encore plus subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’étant pas remplies ;
à titre infiniment subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l’absence de respect par la CPAM des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ;
en tout état de cause,
— débouter la CPAM de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement ramener le montant sollicité à de plus justes proportions ;
En réplique, la caisse primaire d’Assurance Maladie des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal de :
— juger la maladie professionnelle opposable à l’employeur exposant, la SA [5] ;
— débouter la SA [5] de sa demande d’expertise/consultation ;
— débouter la SA [5] de son recours et de toutes ses demandes ;
— condamner la SA [5] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la condition médicale du tableau n°30 bis des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de recours formé par l’employeur contre la décision de prise en charge accordée par la caisse primaire à l’un de ses salariés, il appartient à l’organisme d’apporter la preuve que les conditions fixées par le tableau en cause sont bien réunies.
Il revient au juge d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. Il est ainsi de jurisprudence constante que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Ainsi, si le juge constate que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant dans un tableau mentionné dans la fiche de colloque administratif valant avis du médecin conseil, il ne peut rejeter la demande de l’employeur ou inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin conseil était fondé sur un élément extrinsèque.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles vise les cancers broncho-pulmonaires primitifs, qui doivent être survenus dans un délai de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et dans le cadre d’une liste limitative de travaux impliquant la présence d’amiante.
En l’espèce, la SA [5] considère que Monsieur [C] ne souffrait pas d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, relevant d’une part que le caractère primitif du cancer n’était pas mentionné dans le certificat médical initial et d’autre part que, dans le cadre d’une autre instance en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, les ayants-droit de Monsieur [W] [C] ont produit un compte rendu de biopsie du 29 mai 2019 et une note de son médecin-conseil, le professeur [L], faisant apparaître que le salarié présentait un « lymphome T anasplasique ».
La CPAM des Alpes de Haute Provence réplique en soutenant que son médecin-conseil a confirmé la corrélation entre la pathologie de Monsieur [W] [C] et le tableau n°30 bis des maladie professionnelles, ainsi que le respect des conditions médicales et notamment du caractère primitif du cancer, cet avis ayant été confirmé par celui de la CMRA.
La fiche colloque médico-administratif du 21 février (?) 2020 fait ressortir la présence d’un cancer broncho-pulmonaire et vise le code syndrome 030 BAC 34, dont il n’est pas contesté qu’il correspond au cancer broncho-pulmonaire primitif.
Ainsi, comme le soulève à juste titre la SA [5], le certificat médical initial ne précisait pas que le cancer broncho-pulmonaire dont souffrait Monsieur [W] [C] présentait un caractère primitif et le colloque médico-administratif ne mentionne pas une pièce médicale extrinsèque qui permettrait d’établir ce caractère primitif.
La CPAM des Alpes de Haute Provence n’allègue d’ailleurs nullement, en défense à ce premier moyen soulevé par l’employeur, l’existence d’un tel élément extrinsèque qui permettrait de corroborer l’avis du médecin-conseil de la CPAM.
Dès lors, la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence ne rapporte pas la preuve que la pathologie prise en charge correspondait à la maladie figurant dans le tableau n°30 bis du tableau des maladies professionnelles.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la SA [5], il conviendra de faire droit à sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [C] selon déclaration de maladie professionnelle du 30 septembre 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [C] selon certificat médical du 20 juin 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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