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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 23/05166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE, Me Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L.U. [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05166 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXA
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L.U. [G] – représentée par Me [B] [G], es qualité de Mandataire liquidateur de la société INOLYS – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05166 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] a commandé le 17 avril 2018 auprès de la SAS INOLYS, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 31 200 euros.
L’opération a été financée par un prêt d’un montant de 26 200 euros, souscrit le 4 mai 2018 par Monsieur [V] [W] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne Cetelem, remboursable en 96 mensualités, d’un montant de 368,70 euros, au TAEG de 4,80 % et au taux débiteur de 4,70 %.
Une attestation de livraison a été signé par Monsieur [V] [W] le 29 juin 2018.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS INOLYS et a désigné la SELARLU [G], représentée par Me [B] [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2023, Monsieur [V] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARLU [G], représentée par Me [B] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS INOLYS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 août 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Au cours de celle-ci, Monsieur [V] [W] représenté par son conseil, demande au juge de :
A titre principal,
Déclarer les demandes de Monsieur [V] [W] recevables et bien fondées ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [W] et la SAS INOLYS ; Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur Monsieur [V] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [V] [W] l’intégralité des sommes suivantes : ◦
5 000 euros au titre du préjudice moral,◦4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS INOLYS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
À titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement Dire et juger que Monsieur [V] [W] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter Monsieur [V] [W] de sa demande de nullité ;Débouter Monsieur [V] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; Dire et juger, de surcroit, que Monsieur [V] [W] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; Dire et juger que, du fait de la nullité, Monsieur [V] [W] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence Monsieur [V] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 200 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [V] [W] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; Dire et juger que Monsieur [V] [W] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 200 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 200 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;L’enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur de la SAS INOLYS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu de remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par Monsieur [V] [W] ne sont pas fondés ; Débouter Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter Monsieur [V] [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;Condamner Monsieur [V] [W] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [V] [W] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL ;
La SELARLU [G], représentée par Me [B] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS INOLYS, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, (17 avril et 4 mai 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Monsieur [V] [W] demande que le contrat principal de vente soit annulé. Il convient d’examiner la demande de nullité du contrat de vente en distinguant selon le fondement invoqué par le demandeur au soutien de ladite demande, ici le non-respect des dispositions du code de la consommation et le dol.
Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [V] [W], le bon de commande méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— la marque, le modèle et les références des panneaux ainsi que leurs dimensions, leur poids ou encore leur couleur ;
— la marque, le modèle, les références et la performance de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres pièces de l’installation ;
— le détail du prix de l’installation ;
— les dispositions relatives au droit de rétractation ;
— les dispositions relatives au médiateur de la consommation ;
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon la banque, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité, et le degré d’exigence attendu par Monsieur [V] [W] va au-delà de ce que le code de la consommation impose.
Néanmoins, il résulte des articles L. 221-7 du code de la consommation et 1353 du code civil que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
Par ailleurs, la banque relève que le demandeur n’a formulé aucun grief à réception de l’installation et que celle-ci s’est révélée par la suite parfaitement fonctionnelle. De plus, il a exécuté le contrat sans former de contestations sur les caractéristiques du matériel pendant plusieurs années.
En l’espèce, le bon de commande est produit par le demandeur en pièce n°1.
Le requérant considère que le bon de commande ne permet pas de connaître la marque, le modèle et les références des panneaux et de l’onduleur ni l’ensemble des autres matériels en faisant partie.
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982). Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
Il ressort du bon de commande que l’installation commandée comprend un Kit Hybridelec Plus (Capteurs+micros onduleurs) et une batterie.
Ainsi, le bon de commande omet de préciser la marque, modèle, couleur ou puissance des panneaux et de l’onduleur. L’acquéreur a donc été privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.
Or, en l’espèce, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, le modèle et les références du produit commercialisé sont des caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix et de rendement tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Compte tenu des éléments susvisés manquants, l’acquéreur n’est pas en mesure de déterminer quel type de panneau ou d’onduleur sera installé. Il est donc privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.
La nullité du contrat de vente est encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le Dol
Selon Monsieur [V] [W], la SAS INOLYS aurait commis un dol en usant de manœuvres avérées et en manquant à ses obligations d’informations.
Plus précisément, le requérant considère que le vendeur a commis une réticence au regard du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat et le manque de renseignement quant aux modalités de financement.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [V] [W] ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il a assigné de nombreuses années après la souscription des contrats et n’a adressé aucun courrier de contestation. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement et que le demandeur ne produit aucune expertise sérieuse sur la rentabilité effective de son installation.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
De façon plus générale, Monsieur [V] [W] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Le dol n’est donc pas constitué sur ce point. La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée de ce chef.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [V] [W] puisque celui-ci a :
— réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
— sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
— utilisé l’installation raccordée pendant plusieurs années en revendant l’électricité à ERDF et en autoconsommation ;
— débuté son remboursement du crédit
— jamais émis la moindre contestation
En conséquence, la banque considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime qu’il a ratifié le contrat par son exécution volontaire pendant plusieurs années en connaissance des caractéristiques de l’installation, en connaissance des modalités d’exécution du contrat qui étaient achevées, en connaissance du prix et des modalités de paiement de crédit et qu’il chercherait à sauvegarder le matériel gratuitement.
En l’espèce, la copie du bon de commande produit ne porte pas reproduction des dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, lesquelles d’ailleurs même lisibles, dans le bon de commande, ne permettent pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation le 24 janvier 2024.
Aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 17 avril 2018. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La SAS INOLYS étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [V] [W] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L.311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par Monsieur [V] [W] se trouve ainsi privé de cause et sa nullité doit dès lors être prononcée.
Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [V] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la SAS INOLYS :
— une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
— une faute dans la libération des fonds.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [V] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Sur la faute de la banque dans la libération des fonds
Selon Monsieur [V] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds. En effet, elle a procédé à la libération :
— alors que le bon de commande ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation ;
— alors que le procès-verbal de fin de chantier ne mentionne pas l’ensemble des caractéristiques des biens commandés, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de livraison signée par le demandeur, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, « l’attestation de livraison » versée au dossier indique qu’elle a été signée sans réserve par Monsieur [V] [W].
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [V] [W] dispose d’une installation en parfait état de fonctionnement.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut pas être retenue.
Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes. Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [V] [W] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation. La banque ne peut invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur trouve son fondement dans la faute de la banque.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [V] [W] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 10%, de sorte que Monsieur [V] [W] reste tenu uniquement de la restitution de 23 580 euros (90 % du capital emprunté).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [V] [W] l’ensemble des sommes déjà versées par eux au titre du contrat de crédit.
La compensation des sommes réciproques étant demandées par la banque, il y sera fait droit. Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
En revanche, sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, elle est fondée sur une tromperie prêtée au vendeur et rejoint ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées. Cette demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
La demande de Monsieur [V] [W] tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu’au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l’ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l’attestation de fins de travaux.
Toutefois, aucune faute de la banque n’a été retenue dans la libération des fonds. La privation de la restitution d’une partie du capital est la conséquence de la non-vérification de la régularité du bon de commande sur laquelle Monsieur [V] [W] n’a eu aucune influence.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation Monsieur [V] [W] au paiement de dommages et intérêts au titre d’une légèreté blâmable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens au bénéfice du conseil devient sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [W] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 17 avril 2018 avec la SAS INOLYS en tant qu’elle est formée par Monsieur [V] [W] ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 17 avril 2018 formée par Monsieur [V] [W] au titre d’un dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 17 avril 2018 entre Monsieur [V] [W] et la SAS INOLYS pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 4 mai 2018 conclu entre Monsieur [V] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne Cetelem ;
JUGE que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne Cetelem a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;
DIT que Monsieur [V] [W] tiendra à la disposition de la SELARLU [G], en la personne de Me [B] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 580 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [V] [W] les sommes déjà acquittées ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [V] [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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