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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 janv. 2025, n° 17/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00413 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 17/03534 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VBJZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du régime social des indépendants (ci-après [10]) Provence – Alpes – Côte d’Azur – Corse a décerné le 17 octobre 2016 à l’encontre de Mme [S] [X], en sa qualité de représentant légal de l’EURL [6] [G], une contrainte portant la référence 937 000 002 004 438 818 006 205 274 502 13 pour le paiement de la somme de 1 939 € au titre de cotisations sociales restant dues pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des majorations de retard y afférent.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 24 novembre 2016.
Par requête expédiée le 12 mai 2017, Mme [S] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône indiquant contester le montant des sommes réclamées.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
L'[Adresse 14] (ci-après [15]), venant aux droits du [Adresse 11], reprend oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil et sollicite le tribunal aux fins de :
A titre unique et principal :
— Dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion ;
— Déclarer irrecevable l’assurée en son recours ;
— Dire et juger que l’URSSAF est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte signifiée le 4 novembre 2016 ;
— Condamner Mme [X] [S] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner Mme [X] [S] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile (article R.133-3 du Code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Mme [X] [S].
Mme [S] [X], représentée par son conseil qui reprend oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Recevoir la présente opposition et la déclarer bien-fondée en raison de l’irrégularité de l’acte de signification de contrainte du 4 novembre 2016 ;
— Rejeter toute demande de l’URSSAF [9] ;
Subsidiairement : Dire que Mme [S] [X] n’est pas redevable de cotisations dans la mesure où elle était allocataire du RSA.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [X] fait principalement valoir que la signification de la contrainte est irrégulière dans la mesure où ladite contrainte n’était pas jointe et où elle n’a jamais été destinataire des mises en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [S] [X] a formé opposition le 12 mai 2017 à une contrainte signifiée à étude le 24 novembre 2016 soit au-delà du délai imparti de quinze jours.
La signification litigieuse comporte la référence et le montant de la contrainte signifiée ainsi que les périodes à laquelle elle se rapporte soit toutes les mentions prescrites à peine de nullité de sorte qu’elle ne saurait être déclarée irrégulière comme le sollicite la défenderesse.
L’opposition de Mme [S] [X] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
Mme [S] [X] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 12 mai 2017 par Mme [S] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 17 octobre 2016 par le directeur du [Adresse 12] et signifiée le 4 octobre 2017, portant la référence 937 000 002 001 966 084 006 046 964 302 22 ;
RAPPELLE qu’à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, ladite contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de [S] [X] ;
CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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