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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 22/07904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AKRICH & SAVARY c/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07904 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA37
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1965
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 09586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] – PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD- S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, Monsieur [D] [C] [Z] a fait assigner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ACM) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir acquis le 6 février 2018 un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] qu’il a fait assurer auprès de la compagnie assignée et qui a été dérobé le 15 novembre 2021, ajoutant s’être heurté à un refus de garantie opposé par l’assureur en considération d’une analyse des clefs.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1104, 1353 et 2274 du code civil, Monsieur [C] [Z] attend de la formation de jugement qu’elle condamne les ACM à lui régler la somme de 19 878, 76 € ainsi qu’une indemnité de 5 000 € au titre d’une réticence abusive, outre le paiement d’une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé argue de sa bonne foi, remettant en cause la fiabilité de l’exploitation des données contenues dans les clefs électroniques, et fait valoir que la déchéance de garantie litigieuse est irrecevable au motif qu’aucune stipulation contractuelle ne la prévoit.
Il prétend au bénéfice d’une garantie “valeur à neuf” telle que visée dans les conditions particulières du contrat.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société ACM conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite en retour la condamnation de Monsieur [C] [Z] à prendre en charge les dépens ainsi les frais irrépétibles à hauteur de 2000€.
L’assureur soutient que le contrat comporte une clause relative à la déchéance de garantie et affirme que la réalité du vol allégué n’est pas établie dans la mesure où le demandeur a selon lui faussement déclaré un dernier usage du véhicule le jour du sinistre alors même que les pièces de la procédure attestent d’un ultime usage quatre jours plus tôt.
Subsidiairement, il entend que le montant de l’indemnité soit limité à la somme de 17 750 € et que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou qu’à défaut, Monsieur [C] [Z] soit tenu de constituer une garantie.
Le défendeur considère que les conditions requises au titre de la garantie “valeur à neuf” ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la déchéance de garantie opposée par les ACM à Monsieur [C] [Z]
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les éléments du dossier révèlent que Monsieur [C] [Z] a conclu avec la compagnie ACM un contrat d’assurance avec effet au 7 février 2018 couvrant un véhicule de marque Volkswagen de type Golf provisoirement immatriculé [Immatriculation 11].
L’intéressé produit la copie d’un récépissé de dépôt de plainte effectué le 15 novembre 2021 à 19H07 au commissariat de police de [Localité 10] relativement au vol d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7] survenu le jour-même entre 13H30 et 16H00 [Adresse 9].
Sa démarche a été suivie d’une déclaration de sinistre auprès de la société défenderesse.
Les ACM font état d’un questionnaire “vol auto” rempli par le demandeur laissant apparaître les précisions suivantes : le dernier jour d’un week-end à [Localité 10], soit le 15 novembre 2021, Monsieur [C] [Z] a stationné son véhicule sur la voie publique entre 13H30 et 14H00 et a constaté sa disparition vers 16H00 lorsqu’il avait voulu le reprendre.
Monsieur [C] [Z] verse aux débats en pièce n°5 des conditions générales du contrat portant la référence A15.PART/CG-09/17 telle que figurant sur les conditions particulières et à propos desquelles les parties s’accordent d’ailleurs pour considérer qu’elles régissent le contrat en jeu.
Ce document comporte en page 7, dans un chapitre dédié aux sinistres et un paragraphe A consacré aux obligations de l’assuré, un texte en gras rédigé ainsi : “Si sauf cas fortuit ou de force majeur, vous ne vous conformez pas aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus, nous pouvons vous demander réparation du préjudice que ce manquement nous aura causé. Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat”.
Contrairement au moyen développé en demande, les stipulations contractuelles liant les deux parties contiennent donc de façon expresse une clause de déchéance de garantie respectant le formalisme exigé par l’article L112-4 du code des assurances disposant in fine que les clauses de polices édictant des nullités, déchéances ou exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents.
Les ACM reprochent à Monsieur [C] [Z] d’avoir intentionnellement procédé à une fausse déclaration relativement aux circonstances du vol, s’agissant de la date de dernier usage du véhicule.
Elles s’appuient en cela sur les termes d’un rapport d’analyse technique remis par Monsieur [K] [O] de la SAS TURBOPROG au sujet des deux clefs transmises par Monsieur [C] [Z].
Les conclusions du technicien sont les suivantes : la clef sur laquelle un scellé hologramme n°1413000 a été apposé a été utilisée la dernière fois le 11 novembre 2021 à 08 heures 57 minutes et 19 secondes et celle sur laquelle un scellé hologramme n°1413001 a été apposé a été utilisée pour la dernière fois le 13 août 2021 à 16 heures 21 minutes et 18 secondes.
Ces informations contredisent ainsi les déclarations réitérées de Monsieur [C] [Z] selon lesquelles il s’est servi de son véhicule pour la dernière fois le 15 novembre 2021 entre 13H30 et 14H00.
Cet avis est parfaitement opposable à Monsieur [C] [Z] en ce qu’il a pour support un rapport versé aux débats par les ACM et partant soumis à son analyse critique.
Cependant, il émane d’un analyste de données choisi et rémunéré par la compagnie ACM, qui a mené ses investigations sans que Monsieur [C] [Z] puisse y prendre part.
Dans ces circonstances, le rapport établi par Monsieur [O] ne saurait servir de fondement exclusif à une décision favorable à l’assureur.
Les ACM entendent se prévaloir d’une seconde pièce, s’agissant d’un procès-verbal dressé le 16 juin 2022 par Me [B] [E] en qualité d’huissier de justice, qui se contente de décrire les opérations matérielles effectuées par le technicien, dont elle rapporte les explications fournies au fur et à mesure.
Dès lors que ce document ne permet pas de valider les conclusions expertales mais seulement de connaître les modalités d’analyse employées par Monsieur [O], il convient de retenir que le grief de fausse déclaration soulevé par la compagnie ACM à l’encontre de Monsieur [C] [Z] n’est pas fondé.
En conséquence, la société d’assurance doit sa garantie au demandeur.
Sur l’indemnité due par les ACM au profit de Monsieur [C] [Z]
Les conditions particulières applicables au contrat d’assurance portent mention de la souscription par Monsieur [C] [Z] d’une garantie valeur à neuf de la date de mise en circulation du véhicule jusqu’à son 5ème anniversaire mais également d’une garantie valeur majorée.
Ces conditions particulières, dont le demandeur sollicite l’application, précisent que l’intéressé a reçu copie et accepté les termes d’une annexe “indemnisation étendue” référencée A15.PART/05-09/17 dont les ACM se prévalent pour discuter le quantum de la prétention dirigée contre elles.
Ce document, constitutif de la pièce n°5 en défense, prévoit effectivement que la garantie “valeur à neuf” ne s’applique qu’à la condition que l’option “assistance tracking” soit mise en jeu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A défaut de mise en jeu de l’option “assistance tracking”, il est prévu le bénéfice d’une indemnisation en application de la garantie “valeur majorée” qui sera donc celle prise en compte.
Conformément au paragraphe B de l’annexe, le calcul de l’indemnité s’opère par majoration de la valeur de remplacement du véhicule selon un pourcentage déterminé en considération de la date de mise en circulation du véhicule et de celle de son acquisition par l’assuré.
Au cas présent, il apparaît que le véhicule de Monsieur [C] [Z] a été mis en circulation le 15 mars 2017 et acheté le 7 février 2018 (et non le 6 février 2018) par Madame [X] [R] [T] [C].
C’est donc une majoration de 20 % qui doit s’appliquer à la valeur de remplacement évaluée par l’expert Monsieur [V] [M] à hauteur de 15 000 € dans un rapport du 1er février 2022 qui ne donne lieu à aucune contestation de la part de Monsieur [C] [Z].
Une indemnité de 18 000 € doit donc revenir à celui-ci, dont il faut déduire la franchise de 250 € prévue aux conditions particulières, en bas de la page 2.
En conséquence, les ACM seront condamnées à régler à Monsieur [C] [Z] une indemnité de 17 750 €.
Sur la réclamation financière du chef de réticence abusive
Monsieur [C] [Z] estime que l’assureur adverse a fait preuve de mauvaise foi en s’entêtant à lui refuser une indemnisation par référence à un rapport d’expertise qui ne lui était à l’époque même pas communiqué.
Sans précision aucune, il soutient que cette attitude lui a nécessairement causé un dommage dont il réclame réparation.
Il sera néanmoins relevé que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les ACM se sont obstinément opposées à exécuter une obligation qui n’était pas sérieusement contestable dès lors qu’elles étaient effectivement en possession d’un avis technique qui ne corroborait pas ses propres déclarations.
Il n’y a donc pas matière à indemnisation en l’absence de réticence abusive caractérisée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Il n’y a pas lieu d’imposer à Monsieur [C] [Z] la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à régler à Monsieur [D] [C] [Z] une somme de 17 750 €
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à régler à Monsieur [D] [C] [Z] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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