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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/09936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09936 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYH5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 24/09936
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYH5
Minute
AFFAIRE :
[Z] [A] épouse [C]
C/
[M] [C],
[P] [C],
[N] [C],
[F] [C],
[I] [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats :
Me Jean-jacques DAHAN
2 copies au service expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 33] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 17]
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 35] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 26]
défaillant
N° RG 24/09936 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYH5
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 35] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 30] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 14] 1997 à [Localité 30] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de M. [U] [C] survenu le [Date décès 13] 2019 à [Localité 28] (33), ses héritiers à savoir son épouse Mme [Z] [C] née [A] et ses 5 enfants M. [M] [C], M. [P] [C], Mme [N] [C], Mme [F] [C] et Mme [I] [C] sont en indivision sur une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 40] (33).
Invoquant l’impossibilité de vendre la maison de [Localité 39] du fait de l’opposition persistante de quatre de ses enfants, Mme [Z] [C] a par actes distincts en date des 20 et 21 novembre 2024 assigné M. [M] [C], M. [P] [C], Mme [N] [C], Mme [F] [C] et Mme [I] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner un partage judiciaire du bien indivis et à défaut de vente de gré à gré, sa licitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, et pièces complémentaires notifiées le 9 avril 2025 Mme [Z] [C] née [A] demande au tribunal au visa des articles 815, 840, 1271 à 1281 du code de procédure civile de :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage du bien situé [Adresse 9],
— désigner pour y procéder Monsieur le Président de la [31] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
N° RG 24/09936 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYH5
— rappeler qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— rappeler que le Notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— fixer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 8] à la somme de 600 000 euros,
— ordonner préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, à défaut de vente de gré à gré de l’immeuble indivis précité dans un délai d’un an à compter de la décision, sa vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile de,
— dire que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31 à R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser la requérante à faire procéder à la visite du bien par le commissaire de justice de son choix, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour le Commissaire de justice désigné d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
— dire que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au Notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au présent litige,
— condamner solidairement M. [P] [C], Mme [N] [C], Mme [F] [C] et Mme [I] [C] à verser à la requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025 M. [P] [C], Mme [N] [C], Mme [F] [C] et Mme [I] [C] entendent voir quant à eux :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’immeuble situé [Adresse 10]
— désigner pour y procéder Monsieur le Président de la [31] avec faculté de délégation,
— débouter Mme [Z] [C] de sa demande de fixation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] à la somme de 600 000 euros,
— débouter Mme [Z] [C] de sa demande de vente sur licitation aux enchères publiques du tribunal judiciaire de Bordeaux de l’immeuble situé [Adresse 9], à défaut de vente de gré à gré dans un délai d'1 an à compter de la décision,
— débouter Mme [Z] [C] de toutes ses autres demandes,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M.[M] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 15 avril 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION PARTAGE DU BIEN INDIVIS
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière établis respectivement les 20 août 2019 et 2 octobre 2019 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 30] et il n’est pas contesté que suite au décès de M. [U] [C] survenu le [Date décès 13] 2019 à [Localité 28] (33), ses héritiers à savoir son épouse Mme [Z] [C] née [A] et ses 5 enfants M. [M] [C], M. [P] [C], Mme [N] [C], Mme [F] [C] et Mme [I] [C] sont en indivision sur une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 38] [Localité 42] [Adresse 32] (33).
Les droits de chacun étant ainsi établis :
— Mme [Z] [C] : 1/2 en pleine propriété et 1/2 en usufruit,
— M. [M] [C] : 1/10 en nue-propriété
— M. [P] [C] : 1/10 en nue-propriété
— Mme [N] [C] : 1/10 en nue-propriété
— Mme [F] [C] : 1/10 en nue-propriété
— Mme [I] [C] : 1/10 en nue-propriété
Les parties constituées souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un partage amiable, malgré les tentatives à cette fin, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande conjointe tendant à voir ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire.
Le bien à partager constituant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif ainsi que demandé par les parties.
En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire, il convient en application de l’article 1364 du code de procédure civile de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la [31], avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de sa chambre, à l’exception de Maître [W] [R], notaire à [Localité 30] (33) comme de tous membres de son office, déjà vainement intervenus dans le cadre des opérations de partage amiable.
2-SUR LES POINTS DE DÉSACCORD
A-la valeur du bien immobilier indivis
Les défendeurs s’opposent à la fixation de la valeur du bien immobilier à hauteur de 600 000 euros tel que demandé par la requérante qu’ils estiment sous évaluée. Ils considèrent que le prix de vente de l’immeuble doit être fixé d’un commun accord dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, ou par un expert es qualité
Il résulte de l’attestation immobilière notariée du 2 octobre 2019 et des avis de valeur versés au débat par les parties que le bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Localité 39] (33) est une maison à usage d’habitation élevée sur deux niveaux comportant 8 pièces réparties entre le sous-sol et le rez de chaussée, d’une superficie d’environ 190 m², édifiée en 1984 sur un terrain de 2121 m² avec terrasse, jardin, piscine, garage et dépendance.
Mme [Z] [C] verse au débat deux avis de valeur de ce bien :
— une estimation du cabinet [27] du 29 mars 2024 fixant le prix du bien entre 580 000 et 620 000 euros,
— une estimation de [29] du 24 octobre 2024 fixant la valeur du bien à 578 000 euros net vendeur.
Les défendeurs produisent quant à eux un avis de valeur de l’agence [34] en date du 22 janvier 2025 qui estime le même bien entre 600 000 et 640 000 euros.
En l’état des pièces communiquées et notamment du caractère succinct des avis de valeur produits rien ne justifie de fixer la valeur du bien indivis selon son prix le plus bas (selon l’estimation la plus récente), soit 600 000 euros, tel que demandé par la requérante.
Certes et conformément à l’article 1365 al 3 du code de procédure civile, le notaire commis a la faculté dans le cadre des opérations de liquidation partage de faire évaluer le bien indivis par voie d’expert choisi d’un commun accord entre les parties. Toutefois en l’espèce, le contexte particulièrement conflictuel existant entre Mme [Z] [C] et une partie des défendeurs ainsi qu’il résulte de la plainte pénale déposée contre l’un d’entre eux, compromet sérieusement la possibilité d’un accord des parties tant sur la valeur du bien indivis que sur le choix de l’ expert à désigner pour l’estimer.
Vu le désaccord des parties sur la valeur du bien indivis et afin de ne pas plus retarder le partage de l’indivision, il convient de désigner Mme [H] [E] ép. [T] ; expert près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour fixer la valeur du bien immobilier [Adresse 5] à SAINT VINCENT DE PAUL selon mission qui sera détaillée au dispositif du présent jugement.
L’avance de la rémunération de l’expert sera mise à la charge des défendeurs, qui contestent la valeur proposée par la requérante et qui ont suggéré le recours à un expert es qualités dans leur argumentaire.
B- sur la licitation du bien indivis
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il n’est pas démontré ainsi que souligné par les défendeurs que le bien indivis ne serait pas partageable. Il n’est en effet pas justifié de ce que la parcelle de grande superficie sur laquelle est édifiée la maison ne serait pas divisible, tandis qu’il semble résulter de l’estimation [34] l’existence de deux logements distincts au sein de la maison d’habitation : un appartement de deux pièces au rez de chaussée (sous-sol) et une maison de 6 pièces à l’étage.
Par ailleurs la licitation suppose la fixation préalable de la valeur du bien indivis, nécessaire à la fixation du prix de mise en vente aux enchères.
La demande de licitation judiciaire du bien indivis sollicitée par Mme [Z] [C] à défaut de vente de gré à gré dans un délai d’un an sera donc rejetée étant à ce jour prématurée.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité conduit au rejet des demandes de Mme [Z] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage du bien indivis situé [Adresse 10],
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la [31] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [W] [R], notaire à [Localité 30] (33) comme de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [31] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [31], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien indivis situé [Adresse 7] à la somme de 600 000 euros,
PREALABLEMENT au partage
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [H] [E] ép. [T], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 28] [Adresse 25] [Localité 36]. : 06.77.87.39.73
Mèl : [Courriel 41] avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission,
— visiter le bien immobilier sis [Adresse 6] cadastré section D n°[Cadastre 20] ET [Cadastre 21] d’une contenance de 21 a 21 ca,
— dire si le bien immobilier sis [Adresse 6] cadastré section D n°[Cadastre 20] ET [Cadastre 21] est commodément partageable, et dans l’affirmative précise le nombre et contenance des lots pouvant être réalisés,
— indiquer la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] cadastré section D n°[Cadastre 20] ET [Cadastre 21] d’une contenance de 21 a 21 contenant compte de l’environnement, la configuration, la composition et l’état de l’immeuble et des éléments concernant l’état du marché immobilier dans la région à cette date,
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [P] [C], Mme [N] [C], Mme [F] [C] et Mme [I] [C] devront consigner par virement sur le compte de la [37] (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la licitation du bien indivis situé [Adresse 7], comme étant prématurée,
DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et par Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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