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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVLP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LOGIAL COOP
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N 702, et par Maître Pascale SIMON-VOUAUX, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 25/00203
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 21]
non comparant ni constitué
Madame (sans prénom connu) [S]
demeurant [Adresse 21]
non comparante ni constituée
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
Madame (sans prénom connu) [I]
demeurant [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 22]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic la société FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. GRTGAZ
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOPHONIE – SFR
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
SYAGE (SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni constitué
S.A.S. MDN CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
dossier initial RG 25/00247
Monsieur [K] [H], en qualité de membre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24]
demeurant [Adresse 27]
non comparant ni constitué
Monsieur [A] [R], en qualité de membre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 32]
demeurant [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Madame [E] [M] [X], en qualité de membre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [N] [D], en qualité de membre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24]
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOGIAL COOP, propriétaire d’un terrain cadastré section AK n°[Cadastre 16] sur lequel est implanté un bâtiment situé [Adresse 20], et titulaire d’un arrêté de permis de démolir n° PD 91191 24 10003 du 13 juin 2024 ainsi qu’un arrêté de permis de construire n° PC 91191 24 10006 du 16 juillet 2024, délivrés par le maire de cette commune, a, par acte délivré les 23, 24, 27 et 28 janvier et 4 février 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [G] [S] et Madame [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], Monsieur [L] [V] et Madame [I], Madame [B] [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] représenté par son syndic la société FONCIA SENART GATINAIS, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SA GRTGAZ, la SA ORANGE, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR, la SAS SFR FIBRE, le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP), la SAS SUEZ EAU FRANCE, le SYAGE (SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES) et la SAS MDN CONSTRUCTION, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00203.
La SA LOGIAL COOP a ensuite, par acte délivré les 12 et 13 février 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [K] [H], Monsieur [A] [R], Madame [E] [M] [X] et Monsieur [N] [D], en qualité de membres du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00247.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 11 mars 2025. A cette audience, la SA LOGIAL COOP, représentée par son conseil, a soutenu ses actes introductifs d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation et sollicité la jonction des deux procédures.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] pris en la personne de ses représentants légaux et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] représenté par son syndic la société FONCIA SENART GATINAIS, représentés par avocat, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00203 et 25/00247 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro 25/00203.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Or, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SA LOGIAL COOP, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00203 et 25/00247 sous le numéro RG 25/00203 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [C] [W]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 10]
[Localité 30]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 31]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 29] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 33]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA LOGIAL COOP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 29] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 34] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA LOGIAL COOP.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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