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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 5 mars 2025, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00861 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RU3J / JAF CAB 11
AFFAIRE : [N] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 21]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012948 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
ayant pour avocat Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y], [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 juillet 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [N], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17] (13),
et de
Monsieur [Y], [S] [D], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (94),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (11),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 juin 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [N] et Monsieur [Y] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle à Madame [V] [N] de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 8],
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [N] et Monsieur [Y] [D],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DECLARE recevable la demande de Madame [N] tendant à obtenir la somme de 8194.70€ en réparation des préjudices matériels et la somme de 5000€ en réparation des préjudices moraux au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [V] [N] les sommes de 8 194,70 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, par application de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que Madame [V] [N] et Monsieur [Y] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [G], leur enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence d'[G] au domicile de Madame [V] [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que Monsieur [Y] [D] exerce, pendant 6 mois, un droit de visite sur [G], à raison de deux heures, une fois par mois,
DIT que ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [15] ([16]) et dans l’Espace de Rencontre de cette association, situé au [Adresse 12],
DIT que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX02] courriel : [Courriel 11] ),
DIT que Madame [V] [N] ou une personne de confiance mandatée par elle doit conduire puis venir chercher [G] à l’Espace de Rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’Espace de Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les Intervenants de cette Institution,
DIT que les dates et heures des visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’Espace de Rencontre,
DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’Espace de Rencontre en raison des nécessités du service,
DIT que les responsables de l’Espace de Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure et en rendront compte au juge,
DIT qu’il pourra être mis fin aux visites médiatisées si Monsieur [Y] [D] ne se rend pas 3 fois de suite à l’Espace de Rencontre,
DIT que la période de 6 mois débute le premier jour du calendrier établi par l’Espace de Rencontre,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux de l’Espace de Rencontre,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
CONDAMNE Madame [V] [N] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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