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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 févr. 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00366 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5UX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/00366 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5UX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE en date du 19 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [S] [G], né le 06 Octobre 1997 à [Localité 1] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [S] [G] né le 06 Octobre 1997 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise prise le 18 février 2026 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 18 février 2026 à 10h05 ;
Vu la requête de M. X se disant [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Février 2026 à 14h59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 février 2026 reçue et enregistrée le 09h48 à 09h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00366 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5UX Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [S] [G], né le 06 octobre 1997 à [Localité 1] (SOUDAN) ou né le 10 juin 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité soudanaise ou tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, prononcé par le préfet de Tarn et Garonne le 19 octobre 2025 et notifié à l’intéressé le même jour à 13h50.
Par décision en date du 21 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Montauban a condamné Monsieur X se disant [S] [G] à une peine correctionnelle d’emprisonnement d’une durée de six mois assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Monsieur X se disant [S] [G], alors écroué, a fait l’objet, le 18 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn et Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 10h05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 février 2026 à 9h48, le préfet de Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 février 2026 à 14h49, le conseil de Monsieur X se disant [S] [G] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêtéerreur manifeste d’appréciation
A l’audience de ce jour :
Monsieur X se disant [S] [G] est non-comparant
Le conseil de Monsieur X se disant [S] [G] indique renoncer à l’irrecevabilité fondée sur l’incompétence de l’auteur de l’acte mais maintient celle tirée du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation dans l’examen de la situation personnelle de l’intéressé.Sur le fond, il soutient l’absence de diligences suffisantes puisque malgré son incarcération et la décision de quitter le territoire, les démarches n’ont été effectuées qu’au jour de la levée d’écrou
Il conclut donc au rejet de la demande de prolongation.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet Tarn et Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur X se disant [S] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn et Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de Monsieur X se disant [S] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est insuffisamment motivée.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 131-30 du code pénal que Monsieur X se disant [S] [G] n’est pas autorisé à séjourner sur le territoire français faute de document d’identité ou de voyage, qu’il est donc en situation irrégulière et ne bénéficie d’aucune garantie de représentation. Il est fait état de l’arrêté prononçant l’obligation de quitter le territoire ainsi que de sa condamnation pénale lesquelles sont produites. Elle relève l’existence d’une demande d’asile en Italie et des éléments personnels que l’intéressé a communiqué.
Ainsi la requête est motivée en fait et droit.
La requête sera donc déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet a justifié avoir effectué les premières démarches utiles auprès de plusieurs autorités consulaires le 18 février 2026 compte tenu du doute sur la nationalité de Monsieur X se disant [S] [G] et élargit ses demandes, l’intéressé ayant déclaré le 12 février 2026 comme n’étant pas de nationalité tunisienne mais soudanaise.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de Monsieur X se disant [S] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur X se disant [S] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn et Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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