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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/53867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété CLI CHY [ Adresse 10 ], L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ( ASL ) « [ Localité 11 ] BATIG NOLLES » c/ S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION CHAUFFAGE COMPACTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53867
N° Portalis 352J-W-B7J-C72WB
PMN° :12
Assignation du :
22 Mai 2025
N° Init : 20/57679
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété CLI CHY [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) « [Localité 11] BATIG NOLLES »
représenté par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0264
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0668
S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION CHAUFFAGE COMPACTES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 22 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu que les demandeurs déclarent se désister de leur demande de communication de l’attestation d’assurance à l’audience.
Vu notre ordonnance du 25 Mars 2021 par laquelle Monsieur [Z] [S] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
CONSTATONS le désistement de la demande de communication de l’attestation d’assurance ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ;
— S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION CHAUFFAGE COMPACTES
notre ordonnance de référé du 25 Mars 2021 ayant commis Monsieur [Z] [S] en qualité d’expert ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 18 juin 2026 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 25 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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