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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 sept. 2024, n° 21/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° R.G. : 21/01128 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMPJ
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [Z]
C/
SCI INCITY LE TURQUOISE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0037
DEFENDERESSE
Société INCITY LE TURQUOISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0775
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, la SCI INCITY LE TURQUOISE a confié à Monsieur [I] [Z], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un immeuble sis [Adresse 3].
Le contrat prévoit une rémunération, hors missions complémentaires, de 83.000 euros HT, soit 99.600 euros TTC payable selon un échéancier prévu au contrat.
Par courrier adressé en recommandé avec réception le 25 juin 2019, Monsieur [Z] a mis en demeure la SCI INCITY LE TURQUOISE de lui régler la somme de 30.000 euros au titre du reliquat de ses honoraires.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2019, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la SCI VILLA [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du reliquat de ses honoraires.
Par ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2020, ce dernier s’est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon ses conclusions signifiées le 20 septembre 2022 par la voie électronique, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI INCITY LE TURQUOISE à lui payer la somme de 6.000€ TTC au titre de ses honoraires impayés, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juin 2019, ainsi que celles de 2.000 € par application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, pour résistance abusive, et de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’importance de la créance d’honoraires ;
— La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP DEMONT & BOURNAS-DEMONT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Selon ses conclusions signifiées par la voie électronique le 9 juin 2022, la SCI INCITY LE TURQUOISE demande au tribunal de :
— DECLARER la SCI INCITY LE TURQUOISE recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la SCI INCITY LE TURQUOISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire des jugements de première instance est de droit.
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens que Maître Mathieu COUËDO pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. L’affaire a été plaidée le 13 février 2024 et mise en délibéré le 16 mai 2024, prorogé au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement
M. [Z] sollicite le paiement du reliquat de ses honoraires s’élevant à la somme de
6.000 euros TTC.
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Conformément aux dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en démontrer l’existence et à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SCI INCITY LE TURQUOISE soutient que M. [Z] n’a pas exécuté la mission d’assistance à passation de marché, facturée 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC.
Elle indique qu’aucune pièce de nature à établir cette exécution, tels que des comptes-rendus de chantier ou des échanges avec les entreprises, n’est versée aux débats, et produit un échange de mails entre les parties en date du 7 novembre 2017, par lequel le représentant de la SCI INCITY LE TURQUOISE indique notamment " Le Cabinet [Z] ne nous a jamais assisté pour passer nos marchés de travaux, un peu d’honnêteté SVP !! La mise au point des plans concerne la mission « établissement du DCE » !! Et il ne suffit pas de prendre la liste des entreprises du compte rendu de chantier pour prétendre connaître le contenu de ses marchés !! ".
Il appartient à la SCI INCITY LE TURQUOISE, qui se prévaut d’une exception d’inexécution, d’apporter la preuve que la prestation « assistance à passation de marché », prévue au contrat, n’a pas été exécutée.
Le seul mail susvisé, dont elle est l’auteur, n’est pas de nature à établir cette inexécution.
Dès lors, la SCI INCITY LE TURQUOISE doit être condamnée au paiement de la somme de 6.000 euros TTC à Monsieur [Z], en paiement du reliquat de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date de présentation du courrier recommandé avec accusé réception de mise en demeure.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur [Z] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI INCITY LE TURQUOISE, qui succombe, doit être condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par celle-ci sur le même fondement doit être rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI INCITY LE TURQUOISE est par conséquent condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DEMONT & BOURNAS-DEMONT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI INCITY LE TURQUOISE au paiement à Monsieur [I] [Z] de de la somme de 6.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 ;
CONDAMNE la SCI INCITY LE TURQUOISE au paiement à Monsieur [I] [Z] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SCI INCITY LE TURQUOISE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DEMONT & BOURNAS-DEMONT ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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