Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7e chambre, 19 septembre 2024, n° 21/01128
TJ Nanterre 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    La cour a jugé que la SCI INCITY LE TURQUOISE n'a pas apporté la preuve de l'inexécution de la mission par Monsieur [Z], et a donc condamné la SCI au paiement du reliquat d'honoraires.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a estimé que Monsieur [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement, qui est déjà réparé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a condamné la SCI INCITY LE TURQUOISE à payer une somme à Monsieur [Z] pour couvrir ses frais d'avocat, en raison de la situation économique de la partie perdante.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SCI INCITY LE TURQUOISE aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 7e ch., 19 sept. 2024, n° 21/01128
Numéro(s) : 21/01128
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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